Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-21.477, Publié au bulletin
TCOM Limoges 24 février 2016
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CA Limoges
Infirmation 21 février 2017
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2019
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CASS
Cassation 21 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription des demandes en garantie

    La cour a jugé que l'action en garantie n'était pas prescrite, car le vice a été découvert dans le délai de deux ans suivant son identification, conformément à l'article 1648 du code civil.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action directe

    La cour a estimé que la loi française s'applique à l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, permettant ainsi à la société Arbre construction d'agir directement contre la société Edilfibro.

  • Rejeté
    Traçabilité du produit

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Bois et matériaux était responsable de la garantie des vices cachés.

Résumé par Doctrine IA

La société Edilfibro a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a déclaré recevable l'action directe de la société Arbre construction contre elle et l'a condamnée, in solidum avec la société Bois et matériaux, à garantir la société Arbre construction pour des plaques de couverture défectueuses. La société Bois et matériaux a également formé un pourvoi incident. La société Edilfibro invoque deux moyens : le premier, basé sur les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, soutient que les demandes en garantie sont prescrites car l'action principale était prescrite au moment de l'assignation, et le second, basé sur les articles 1 et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, argue que l'action directe n'est pas recevable car la Convention régit exclusivement les relations entre vendeur et acheteur. La société Bois et matériaux, dans son pourvoi incident, reprend le même argument de prescription que le premier moyen de la société Edilfibro. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en retenant que l'action en garantie des vices cachés est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, rendant ainsi les demandes en garantie irrecevables car prescrites. La Cour rejette le second moyen de la société Edilfibro, confirmant la recevabilité de l'action directe en se fondant sur l'article 7 de la Convention de Vienne qui permet l'application de la loi française en l'absence de principes généraux dans la Convention. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour être jugée sur les autres points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21477
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 21 février 2017
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, Bull. 2018, I, (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980

Sur le numéro 2 : article 1648 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060632
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00023
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-21.477, Publié au bulletin