Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975, Publié au bulletin
CPH Limoges 24 février 2015
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CA Limoges
Infirmation 25 janvier 2016
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CASS
Cassation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de renouvellement de contrat

    La cour a estimé que le refus de renouvellement de contrat par M me X… était volontaire, ce qui ne lui permet pas de prétendre aux allocations chômage.

  • Rejeté
    Recherche active d'emploi

    La cour a jugé que les recherches d'emploi effectuées par M me X… n'étaient pas suffisantes pour caractériser une recherche active au sens des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

Mme X. conteste l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a refusé son droit aux allocations chômage après son refus de renouvellement de contrat. Elle invoque l'article L. 5421-3 du code du travail et le règlement général de la convention du 19 février 2009, arguant que sa perte d'emploi est involontaire. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal appliqué ces textes en ne reconnaissant pas le caractère involontaire de la cessation de son contrat. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-11.975, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11975
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : Soc., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-14.369, Bull. 2001, V, n° 297 (cassation). CE, 13 janvier 2003, n° 229251, mentionné dans les tables du Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Article L. 5421-3 du code du travail.

Article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00055
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Sur les parties

Texte intégral

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