Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-26.750, Inédit
TGI Saint-Étienne 17 décembre 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 13 juin 2017
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CASS
Rejet 17 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des exclusions de garantie

    La cour a constaté que l'assuré avait signé un document reconnaissant avoir reçu les conditions générales, incluant les exclusions de garantie, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a relevé que l'assuré n'a pas prouvé que l'assureur avait manqué à son obligation d'information, car il avait pris connaissance des conditions de la police lors de la souscription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Z… et Mme Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait déclaré opposables les exclusions de garantie de leur contrat d'assurance habitation suite à un vol à main armé. Les demandeurs soutenaient que les exclusions de garantie n'avaient pas été expressément acceptées et que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil. La Cour de cassation, dans son premier moyen, considère que la signature de M. Z… sous la mention indiquant qu'il avait reçu les conditions générales suffit à établir qu'il avait accepté les exclusions de garantie, notamment celle concernant les "objets de valeur" tels que les pièces en or et argent volées, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 112-2 du code des assurances. Dans le second moyen, la Cour juge que les demandeurs n'ont pas prouvé avoir informé l'assureur de l'existence d'une collection d'objets de valeur, et que l'assureur n'avait donc pas manqué à son obligation de conseil, en vertu des articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que de l'article L. 112-2 du code des assurances. En conséquence, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et condamne M. Z… et Mme Y… aux dépens.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.750
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.750
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2017, N° 16/04572
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060672
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200048
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