Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 16/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 septembre 2016, N° 12/03674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/04720 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IWR2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Catherine C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/03674) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 08 septembre 2016, suivant déclaration d’appel du 04 Octobre 2016
APPELANTS :
M. D Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. G Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme E Y
née le […] de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H X
née le […]
de nationalité Française
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires LE ZINNGOULAOU, situé à l’Alpe d’Huez, agissant par son syndic en exercice, la société GIVERDON IMMOBILIER, dont le siège est situé […] à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le ZINNGOULAOU
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI FIGAVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine C, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X sont copropriétaires de 520/1000 répartis sur sept lots dans l’ensemble immobilier « Le Zinngoulaou » à l’Alpe-d’Huez (38), immeuble édifié en 1965.
La SCI Figave est propriétaire à raison de 249/1000 et l’indivision A à raison de 231/1000.
Le règlement de copropriété du 27 août 1971 contient en page 7 la liste des parties communes.
Une assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2012 a refusé une résolution proposée par les consorts Y consistant à constater l’appropriation par ces derniers du local à ski par le jeu de la prescription acquisitive et l’appropriation acquisitive des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2, 3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4, deux ½ volées pour le lot n°3, et ½ volée pour le lot n°2.
Cette décision a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal de grande instance saisi par acte du 29 août 2012.
La SCI Figave est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- jugé l’intervention volontaire de la SCI Figave recevable ;
- jugé M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 28 avril 2012 ;
- condamné M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X à rétablir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement les accès aux parties communes telles qu’elles résultent de l’état descriptif de division du 27 août 1971, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de six mois ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zinngoulaou de ses demandes de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Madame H Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zinngoulaou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X à payer à la SCI Figave la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP A. Derrida et de maître C selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2016.
Le premier président de la cour d’appel a refusé de suspendre l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X demandaient à la cour de :
Vu le procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 avril 2012 présenté et réceptionné le 29 juin 2012 ;
Vu les pièces à l’appui de la présente demande ;
Vu les articles 2258 et suivants du code civil ;
- réformer le jugement du 8 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Figave de l’ensemble de ses prétentions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
- dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du local à ski par les consorts Y devait simplement être constatée par l’assemblée générale ;
- annuler le rejet du point n° 17 de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2012 et, ce faisant, la résolution n° 17 ;
- dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 ;
- dire que, conformément à l’article 10-1 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les consorts Y seront dispensé du paiement de l’intégralité de ces sommes, leur charge devant être répartie entre les autres copropriétaires ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Le Zinngoulaou », et la SCI Figave à verser aux consorts Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Le Zinngoulaou » et la SCI Figave aux entiers dépens, y compris le coût du timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP Saul-Guibert Prendini Gabriele Lenuzza.
Ils exposaient les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent la genèse de la procédure ;
- depuis 1976, M. Y bénéficie de la jouissance exclusive du local à ski et d’une demi-volée d’escalier puisque les travaux de séparations étaient prévus lors de la vente des lots aux autres copropriétaires ;
- la résolution n° 17 est bien une décision, au sens de l’article 42 de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 et loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, qui a fait l’objet d’un vote ;
- pour être qualifiée de décision et donc susceptible de recours, la résolution doit avoir été soumise au vote des autres copropriétaires, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce, puisque la résolution a été rejetée ;
- la résolution litigieuse a bien été mise au vote de l’assemblée et revêtait une efficacité juridique puisque son vote entraînait bien des conséquences juridiques (impôts fonciers, répartition des tantièmes) ;
- peu importe la terminologie employée lors de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2012, l’important c’est que la résolution ait été soumise au vote des copropriétaires, et que cette décision comportait bien une efficacité juridique ;
- les consorts Y ont simplement voulu qu’un acte juridique, savoir le procès-verbal de l’AG, entérine, une bonne fois pour toute, une réalité effective depuis 36 ans ;
- la résolution n° 17 a été rejetée selon le tableau des votes figurant sur le procès-verbal, par 477 tantièmes pour et 523 tantièmes contre ;
- or, l’indivision Y, possédant 157 tantièmes, et M. Y possédant 363 tantièmes, ont voté POUR, soit 520 tantièmes, et non 477 tantièmes comme indiqué dans le procès-verbal ;
- le procès-verbal notifié est entaché d’irrégularité sur ce point ;
- les consorts Y entendent également contester le rejet de la résolution n°17 dans la mesure où cette résolution ne pouvait subir un vote négatif, mais aurait dû être votée favorablement par l’assemblée générale ;
- depuis 1976, M. Y bénéficie de la jouissance exclusive du local à ski et d’une demi-volée d’escalier puisque les travaux de séparations étaient prévus lors de la vente des lots aux autres copropriétaires ;
- les conditions de la prescription acquisitive savoir, une possession non interrompue, paisible, publique et non équivoque, sont dûment remplies en l’espèce comme le démontre les nombreuses attestations produites aux débats ;
- depuis 1976, lorsque M. Y a procédé aux travaux de séparation, les consorts Y utilisent le local à ski afin d’entreposer un congélateur et du linge leur appartenant personnellement ;
- en 1968, à la fin des travaux de construction de l’immeuble, M. Y avait fait installer un lave-linge à disposition des locataires et de la famille Y ;
- l’attestation de Mme Z n’est pas assez précise pour contrer les éléments qui précèdent ;
- en 1980, à raison d’occupation sauvage de la copropriété, il a été décidé de poser des verrous pour sécuriser l’immeuble ;
- dès lors, depuis les mois d’octobre-novembre 1980, ni les consorts A, ni les consorts B n’on put franchir la porte d’accès au local à ski ainsi que celle de l’ancienne buanderie car seule la famille Y en a la jouissance continue et constante depuis 33 ans ;
- la possession trentenaire est donc clairement démontrée en l’espèce ;
- la lecture de la résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire en date du 18 mars 2007 ne reflète pas une simple tolérance de la part du syndicat mais démontre bien l’accord du syndicat pour que soit allouée de manière officielle, le local à ski aux concluants ;
- la SCI Figave se réfère au procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2009 aux termes duquel dans la rubrique « forum de discussion », M. Y s’est engagé à faire des travaux pour rétablir l’usage du local à ski ;
- force est de constater que cette rubrique n’a pas été soumise au vote des copropriétaires de sorte que M. Y n’a pu valablement être engagé à réaliser lesdits travaux, ce d’autant, qu’à cette date, la prescription acquisitive avait déjà été acquise en sa faveur et que la réalisation de tels travaux implique les parties communes, de sorte qu’un seul copropriétaire ne peut décider d’entreprendre de tels travaux sans un vote des autres copropriétaires ;
- la décision de rétablissement des parties communes conformément l’état descriptif de division du 27 août 1971 ne peut pas être exécutée ;
- afin de remettre en état le local tel qu’il en résulte de l’état descriptif de division, il est nécessaire de supprimer des cloisons, cloisons dont la construction était déjà prévue lors de l’acquisition des lots par la SCI Figave et l’indivision A, actes postérieurs au règlement de copropriété qui n’est donc plus à jour ;
- il n’y pas de cave dans les parties communes, la cave est intégrée dans le lot n°1 en application du règlement de copropriété ;
- le local-chaudière et la buanderie ne forment qu’un seul et unique local, la buanderie n’existe plus.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la SCI Figave demandait à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2261 et 2262 et 2272 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 10-1, 22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dire non fondé l’appel interjeté par les consorts Y à l’encontre du jugement entrepris ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts Y ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts Y in solidum à payer à la SCI Figave une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître C, avocat sur son affirmation de droit.
Elle exposait les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- en mars 1976, M. Y a vendu 2 lots aux consorts A et à M. et Mme B aux droits desquels vient aujourd’hui la SCI Figave ;
- dans le cadre de ces ventes, il s’est engagé à « partager à ses frais les escaliers joignant » les lots vendus ;
- à ce jour, il y a trois copropriétaires, la famille Y, propriétaire de sept lots et constructeur du chalet ultérieurement mis en copropriété, l’indivision A et la SCI Figave ;
- elle rappelle les relations parfois tendues entre certains copropriétaires ;
- la mise à jour du règlement de copropriété décidée dans le cadre de l’assemblée générale du 18 mars 2007 n’a cependant pas pu se faire car M. Y, exerçant les fonctions de syndic professionnel de la copropriété, a indiqué ne pas vouloir en supporter les frais ;
- lors de l’assemblée générale du 29 mars 2009, M. Y s’est formellement engagé à rétablir l’usage de l’ancien local à skis en indiquant cependant ne pouvoir effectuer les travaux avant fin 2010 ;
- au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 mars 2010, en présence de la totalité des copropriétaires, il a été rappelé que « le local à skis dont la porte se trouve sous l’escalier de M. A sera à nouveau disponible pour l’ensemble des copropriétaires à compter de la fin de l’année 2010. M. Y J au syndic le plan des travaux nécessaires à sa remise en service. » ;
- l’assemblée générale des copropriétaires a une nouvelle fois, lors de son assemblée générale du 25 mars 2011, rappelé que « sont comprises dans les choses communes : les voies de circulation, le jardin, les terrasses, les allées, l’installation de chauffage de centrale et de production d’eau chaude, le local à skis', en un mot toutes les parties déclarées communes par l’usage de la loi.
Conformément à cela, il doit être précisé que l’accès au local skis et à la chaufferie doit se faire par la voie d’accès Ouest de la copropriété soit l’escalier ouest permettant de descendre au rez-de-chaussée par l’extérieur » ;
- ce rappel a fait l’objet d’un vote adopté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés totalisant l’intégralité des tantièmes ;
- la demande des consorts Y est irrecevable en ce que la résolution n° 17 n’est pas une décision au sens de la loi de 1965 ;
- il était demandé aux copropriétaires de « constater » (sic) ;
- la totalisation de ces voix est inexacte, le procès-verbal de l’assemblée générale indiquant 477 tantièmes de votes « POUR », alors qu’il y en a en réalité 520 (363+157) ;
- pour autant, la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à l’aliénation d’une partie commune, n’est pas réunie ;
- en outre, lorsqu’une erreur matérielle affecte le décompte des voix, le tribunal vérifie, avant d’annuler la délibération affectée de l’erreur, si la majorité exigée pour l’adoption de la résolution était quand même réunie après rectification du décompte des voix ;
- les 520 tantièmes de votes « POUR » sont insuffisants pour permettre l’adoption de la résolution litigieuse dès lors qu’ils ne correspondent pas à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- pour pouvoir prescrire la propriété de ce local à skis, l’ensemble des consorts Y, et non pas seulement certains d’entre eux, devrait rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire et ce pendant une durée de 30 ans, en application des dispositions des anciens articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil ;
- il n’y a pas d’acte de possession, mais une simple tolérance ;
- en réalité les objets que les consorts Y ont pu entreposer dans les différentes parties communes de l’immeuble en entravent l’accès ;
- cette simple tolérance des copropriétaires et notamment de la SCI Figave n’est pas de nature à permettre la prescription acquisitive du local à skis et des demi-volées d’escalier ;
- si les consorts Y s’étaient effectivement comportés en propriétaire et non en copropriétaire, ils auraient dès 1976 empêché tout accès à la buanderie, au local à skis et aux autres parties communes ;
- or ils ne l’ont fait que récemment, dans le cadre du litige les ayant opposés aux autres copropriétaires ;
- l’attestation de Mme Z se suffit ;
- cette utilisation de parties communes par les autres copropriétaires, qui est avérée pour la période de 1976 à 1984, démontre que les consorts Y ne se comportaient pas en propriétaires exclusifs des parties communes, mais bien en copropriétaires ;
- la possession est également équivoque en ce que M. Y a reconnu ne pas être propriétaire du local ;
- la prétendue possession exercée par les consorts Y, qui n’a pu débuter avant 1984, était entachée d’équivoque puisque M. A demandait le 6 novembre 2006 que l’assemblée générale décide de définir et de visiter les parties communes ;
- le 15 novembre 2006, M. Y confirmait que les parties communes étaient décrites dans le règlement de copropriété remis avec l’exemplaire de l’acte de vente ;
- le caractère paisible de la possession fait défaut ;
- vicie la possession par la violence celui qui revendique la prescription acquisitive d’un bien après avoir empêché le propriétaire d’y accéder en posant un cadenas ;
- la remise en état s’impose.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Zinngoulaou » demandait à la cour de :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 2261, 2262 et 2272 du code civil sous-tendant la réponse donnée par l’AG alors que pareille réponse incombe à la juridiction ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les consorts Y ;
- les en déclarer mal fondés et les en débouter ;
- confirmer le jugement du 8 septembre 2016 dans toutes ses dispositions et y compris sur l’indemnité article 700, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat intimé de ses demandes de dommages et intérêts ;
Faisant droit à l’appel incident du syndicat Le Zinngoulaou, qui sera déclaré recevable et bien fondé,
- condamner reconventionnellement solidairement et en tous cas in solidum MM. D et G Y et Mmes E et H Y, épouse X, à verser au syndicat de copropriétaires Le Zinngoulaou les sommes de 5 000 euros et 1 500 euros à titre de dommages- intérêts et à rembourser audit syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
A titre principal,
- dire irrecevable la demande formée par les consorts Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires en annulation de la « résolution » n° 17 votée par l’AG du 28 avril 2012 ;
- déclarer les consorts Y mal fondés en toutes leurs demandes ;
- débouter consécutivement les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner reconventionnellement solidairement et en tous cas in solidum MM. D et G Y et Mmes E et H Y, épouse X, à verser au syndicat de copropriétaires Le Zinngoulaou les sommes de 5 000 euros et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser audit syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
- voir constater le caractère infondé des demandes présentées par les consorts Y ;
- débouter consécutivement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner reconventionnellement et solidairement et en tous cas in solidum au paiement des sommes réclamées ci-dessus tant à titre de dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 8 septembre 2016 en ce qu’il a condamné sous astreinte les consorts Y à rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les accès aux parties communes telles qu’elles résultent de l’état descriptif de division du 27 août 1971, sauf à porter le montant de l’astreinte définitive à 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner les consorts Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit.
Il exposait les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle la description des parties communes dans le règlement de copropriété ;
- la demande des consorts Y est irrecevable en ce que l’assemblée n’a pas pris une véritable décision au sens de la loi de 1965 ;
- il ne suffit pas qu’une question soit soumise au vote des copropriétaires pour qu’elle puisse ipso facto être assimilée à une décision, au sens de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- il n’a été demandé aux copropriétaires que de "constater" (sic) l’appropriation, par les consorts Y, d’un local à skis et d’une demi-volée d’escaliers intérieurs, parties communes ;
- il s’agissait simplement de demander aux copropriétaires leur avis sur une question d’ordre juridique, qu’ils n’ont justement pas qualité à donner, la réponse à pareille question ne pouvant émaner que de la juridiction compétente ;
- l’erreur de plume dans le calcul des tantièmes n’est pas de nature à modifier le résultat du vote ;
- une assemblée générale de copropriétaires n’est ni un tribunal pour statuer sur un pur problème juridique, ni une chambre d’enregistrement qui ne pourrait s’opposer à une argumentation reposant sur des points spécifiques, juridiques et factuels, sous-tendant le jeu de ce prétendu usucapion ;
- l’article 2261 du code civil précise « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » pendant plus de trente ans ;
- ces conditions ne sont pas rapportées et la remise en état s’impose.
Par arrêt avant dire droit du 18 mai 2021, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a statué comme suit :
« – ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2020 ;
- invite les parties à faire valoir leurs observations sur la question de pure procédure relative au caractère éventuellement nouveau en cause d’appel de la demande des consorts Y de « dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi- volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 » ;
- renvoie l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche ».
Par conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X demandent à la cour de :
Vu les articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la demande suivante « en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir: ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 » ne constitue pas un moyen nouveau ;
Vu le procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 avril 2012 présenté et réceptionné le 29 juin 2012 ;
Vu les pièces à l’appui de la présente demande ;
Vu les articles 2258 et suivants du code civil ;
- réformer le jugement du 8 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Figave de l’ensemble de ses prétentions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
- dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du local à ski par les consorts Y devait simplement être constatée par l’assemblée générale ;
- annuler le rejet du point n° 17 de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2012 et, ce faisant, la résolution n° 17 ;
- dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 ;
- dire que, conformément à l’article 10-1 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les consorts Y seront dispensé du paiement de l’intégralité de ces sommes, leur charge devant être répartie entre les autres copropriétaires ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Le Zinngoulaou », et la SCI Figave à verser aux consorts Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « Le Zinngoulaou » et la SCI Figave aux entiers dépens, y compris le coût du timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP Saul-Guibert Prendini Gabriele Lenuzza.
Ils maintiennent leur argumentation initiale et exposent les éléments principaux suivants relatifs à la demande avant dire droit de la cour dans son arrêt du 18 mai 2021 :
- ils rappellent les dispositions des articles 563 à 566 du code de procédure civile ;
- l’objectif et les fins des prétentions des consorts Y étaient donc de se voir reconnaître comme propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs ;
- en cause d’appel, les consorts Y ont simplement complété leurs demandes avec un nouveau moyen ;
- cette prétention est l’accessoire de celle formulée en première instance qui tend exactement aux mêmes fins : voir juger que les consorts Y sont propriétaires du local à ski et des demi volées d’escaliers intérieurs ;
- les demandes formulées tant devant le tribunal que devant la cour tendent aux mêmes fins ;
- les consorts Y ont toujours sollicité d’être déclarés propriétaires du local à ski et des demi volées d’escaliers intérieurs.
Par conclusions n° 6 après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la SCI Figave demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2261 et 2262 et 2272 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 10-1, 22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- déclarer irrecevable la demande formulée par les consorts Y tendant à voir « dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4, deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 » ;
- dire non fondé l’appel interjeté par les consorts Y à l’encontre du jugement entrepris ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts Y ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts Y in solidum à payer à la SCI Figave une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître C, avocat sur son affirmation de droit.
Elle maintient son argumentation initiale et expose les éléments principaux suivants relatifs à la demande avant dire droit de la cour dans son arrêt du 18 mai 2021 :
- la demande susvisée formulée par les consorts Y dans leurs écritures d’appelant est nouvelle dès lors qu’elle s’analyse en une demande de reconnaissance judiciaire d’usucapion laquelle n’avait pas été formulée en première instance, car elle porte non seulement sur le local à ski mais également sur les demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les différents lots de copropriété ;
- tel n’était pas le cas de la demande formulée en première instance tendant à voir « dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du [seul] local à ski par les consorts Y devait simplement être constatée par l’assemblée générale » ;
- cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Par conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Zinngoulaou » demande à la cour de :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2261, 2262 et 2272 du code civil sous-tendant la réponse donnée par l’AG alors que pareille réponse incombe à la juridiction ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les consorts Y ;
- les en déclarer mal fondés et les en débouter ;
- confirmer le jugement du 8 septembre 2016 dans toutes ses dispositions et y compris sur l’indemnité article 700, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat intimé de ses demandes de dommages et intérêts ;
Faisant droit à l’appel incident du syndicat Le Zinngoulaou, qui sera déclaré recevable et bien fondé,
- condamner reconventionnellement solidairement et en tous cas in solidum MM. D et G Y et Mmes E et H Y, épouse X, à verser au syndicat de copropriétaires Le Zinngoulaou les sommes de 5 000 euros et 1 500 euros à titre de dommages- intérêts et à rembourser audit syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
A titre principal,
- dire irrecevable la demande formée par les consorts Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires en annulation de la « résolution » n° 17 votée par l’AG du 28 avril 2012 ;
- déclarer les consorts Y mal fondés en toutes leurs demandes ;
- débouter consécutivement les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner reconventionnellement solidairement et en tous cas in solidum MM. D et G Y et Mmes E et H Y, épouse X, à verser au syndicat de copropriétaires Le Zinngoulaou les sommes de 5 000 euros et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser audit syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
- juger que la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel par les consorts Y au titre de la reconnaissance judiciaire d’usucapion est irrecevable ;
- voir constater le caractère infondé des demandes présentées par les consorts Y ;
- débouter consécutivement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner reconventionnellement et solidairement et en tous cas in solidum au paiement des sommes réclamées ci-dessus tant à titre de dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 8 septembre 2016 en ce qu’il a condamné sous astreinte les consorts Y à rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les accès aux parties communes telles qu’elles résultent de l’état descriptif de division du 27 août 1971, sauf à porter le montant de l’astreinte définitive à 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner les consorts Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit.
Il maintient son argumentation initiale et expose les éléments principaux suivants relatifs à la demande avant dire droit de la cour dans son arrêt du 18 mai 2021 :
- dans le dispositif de leurs conclusions de première instance, les consorts Y demandaient au Tribunal de « dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du local à ski (') devait simplement être constatée par l’assemblée générale », et sollicitaient consécutivement l’annulation de la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2012, en ce qu’elle avait rejeté leur demande ;
-or, dans leurs écritures d’appelant, les consorts Y demandent désormais, de surcroît, de voir dire et juger qu’ils « répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir demi-volée pour le lot n°4, deux demi-volées pour le lot n°3 et demi volée pour le lot n°2 » ;
- cette demande ne figurait pas dans les écritures de première instance des consorts Y et elle ne tend absolument pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance ;
- en effet, la demande présentée en première instance avait pour objet l’annulation d’une résolution votée en assemblée générale, alors que la demande figurant désormais dans les écritures d’appelant des consorts Y vise à les rendre propriétaire d’une partie commune de la copropriété, par application des dispositions de l’article 2261 du code civil ;
- une telle demande ne saurait dès lors constituer l’accessoire de la demande présentée en première instance au titre de l’annulation d’une résolution d’assemblée générale ;
- la meilleure preuve est que, même si cette résolution avait été annulée judiciairement, les consorts Y ne seraient pas pour autant devenus propriétaires des parties communes qu’ils revendiquent en cause d’appel, le tribunal, pas plus que la cour, ne pouvant se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires, qui demeure souveraine pour céder éventuellement des parties communes à un copropriétaire ;
- les demandes susvisées ont donc des objets et des finalités totalement distincts, et l’une ne saurait être l’accessoire de l’autre ;
- la demande de reconnaissance judiciaire d’usucapion est donc bien en réalité une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel ;
- dans ces conditions, cette demande est non seulement infondée, mais également irrecevable.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes des consorts Y :
Une « décision » de l’assemblée générale des copropriétaires susceptible d’être contestée dans les conditions prévues par l’article 42 de la lot du 10 juillet 1965 se définit comme étant l’adoption d’une position définitive consacrée par un vote et qui revêt une efficacité juridique non équivoque.
En l’espèce, le projet de résolution rejetée à la majorité de l’article 26 par l’assemblée générale du 28 avril 2012 (point 17 Y) visait à 'constater' l’appropriation par M. D Y et l’indivision Y du local à ski et de demi-volées d’escaliers intérieurs par le jeu d’une prescription acquisitive excipée par le consorts Y.
Dès lors qu’il ne s’agissait pour l’assemblée générale des copropriétaires que de constater ou refuser de constater une situation, le projet de résolution ne constituait qu’un simple avis ne revêtant aucune efficacité juridique.
Le rejet de la résolution n° 17 ne peut donc pas être qualifiée de « décision » au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la demande en annulation formulée par les consorts Y contre le rejet de la résolution n° 17 ne peut qu’être jugée irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de constatation d’une usucapion :
Dans leur dernières conclusions de première instance notifiées le 12 mars2015, les consorts Y demandaient notamment au tribunal de :
« – dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du local à ski par les consorts Y devait simplement être constatée par l’assemblée générale ;
- annuler le rejet du point n° 17 de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2012 et, ce faisant, la résolution n° 17 ».
Ainsi, force est de constater que la seule véritable demande était une demande d’annulation de la résolution n° 17, étant rappelé que les expressions « dire », « constater » ou « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens du code de procédure civile.
En cause d’appel, les consorts Y ont rédigé comme suit le dispositif de leurs dernières conclusions :
« - dire que l’acquisition de la prescription acquisitive du local à ski par les consorts Y devait simplement être constatée par l’assemblée générale ; [idem première instance]
- annuler le rejet du point n° 17 de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2012 et, ce faisant, la résolution n° 17 ; [idem première instance]
- dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 ; [ajout par rapport à la première instance] ».
Ainsi, alors que la demande de première instance avait trait au fonctionnement de la copropriété et de ses organes délibérants et se limitait à l’annulation de la résolution n° 17, la demande en cause d’appel a été élargie à une demande de déclaration judiciaire de propriété par constat d’une prescription acquisitive.
Une telle demande formulée pour la première fois en cause d’appel n’entre pas dans les prévisions de l’article 565 du code de procédure civile en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formulée en première instance, et qu’elle ne saurait non plus être regardée comme constituant l’accessoire de la demande d’annulation de la résolution en question.
En effet, l’annulation de la résolution ne produirait pas d’autre effet juridique que la « disparition » de la résolution annulée, alors que le constat judiciaire d’une usucapion induirait des conséquences juridiques certaines en termes de transfert de propriété, de nouvelle répartition des tantièmes et de publicité foncière.
En conséquence, la demande des consorts Y de voir « - dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 » est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur le rétablissement de l’accès aux parties communes :
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Figave demandent que soit rétabli le libre accès aux parties communes revendiquées comme parties privatives par les consorts Y.
En l’espèce, les consorts Y ne justifient d’aucun titre privé ou judiciaire leur conférant la propriété des parties communes revendiquées par eux, étant rappelé que leur demande de reconnaissance judiciaire d’une usucapion a été déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 avril 2013 que l’accès aux parties communes, telles qu’elles résultent de l’état descriptif de division du 27 août 1971 (seul document de référence objectif), est entravé, il doit être fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et de la SCI Figave en condamnant, sous astreinte, les consorts Y à libérer cet accès, selon les modalités et précisions qui ont été fixées au dispositif du jugement querellé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait occasionné le comportement des consorts Y.
De ce fait, il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zinngoulaou les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Figave les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande des consorts Y de voir « - dire et juger en toutes hypothèses, que les consorts Y répondent aux conditions de la prescription acquisitive et doivent donc être déclarés propriétaires du local à ski et des demi-volées d’escaliers intérieurs qui permettaient la communication entre les lots n°2-3 et 4, à savoir : ½ volée pour le lot n°4: deux ½ volées pour le lot n°3, ½ volée pour le lot n°2 » ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zinngoulaou la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X à payer à la SCI Figave la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. D Y, M. G Y, Mme E Y et Mme H Y épouse X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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