Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929, Inédit
CPH Paris 13 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mars 2017
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CASS
Rejet 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de transfert de contrat de travail

    La cour a estimé que le transfert était régulier car l'accord exprès du salarié suffisait, et que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire dans ce cas.

  • Rejeté
    Calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait être proratisée en fonction du temps de travail, conformément à la convention collective et au Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de rappel de prime d'ancienneté, arguant que la prime, selon l'article 9.03 de la convention collective, est forfaitaire et ne devrait pas être proratisée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 3123-10 du code du travail, qui impose la proratisation des éléments de salaire pour les salariés à temps partiel. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-19.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017, N° 15/03475
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060747
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00058
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Sur les parties

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