Infirmation 17 août 2017
Cassation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-26.763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 août 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038060757 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00069 |
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° S 17-26.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Ciarus, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à Mme Amélie Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. D… , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Ciarus, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attend, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, engagée à compter du 25 août 2008 par l’association Ciarus, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l’emploi d’attachée commerciale, a été élue déléguée du personnel et désignée secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’un avertissement lui a été notifié par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l’avis médical d’aptitude du 4 mars 2014, l’inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l’autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l’article L. 2411-13 de ce code, alors applicable ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur avec effet à la date du licenciement, l’arrêt énonce que le harcèlement moral qu’a subi la salariée a constitué un obstacle à la poursuite de la relation entre les parties ;
Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule l’avertissement du 26 octobre 2012 et la mise à pied datée du 6 décembre 2012 ainsi, qu’en ce qu’il condamne l’association Ciarus au paiement à Mme Y… de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 3 000 euros en contribution aux frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 17 août 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’association Ciarus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR annulé la mise à pied datée du 06 décembre 2012,
AUX MOTIFS QUE 1.2. Sur la mise à pied notifiée le 06 décembre 2012 : dans la lettre recommandée du 06 décembre 2012 notifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours, l’association intimée a motivé sa décision en imputant à Mme Amélie Y… un manque de professionnalisme, un non-respect des consignes et procédures internes et un refus d’obtempérer pour avoir, en substance, le 08 novembre 2012 à 17 heures 20, refusé de prendre l’appel téléphonique d’un client qui souhaitait réserver une salle pour le lendemain, et invité son collègue à lui dire de rappeler le lendemain matin à partir de neuf heures ; que l’association intimée produit l’attestation par laquelle son responsable d’hébergement Dominique Z… a rapporté avoir invité le réceptionniste à passer l’appel téléphonique à Mme Amélie Y… qui a alors fait demander au client de rappeler le lendemain à 9 heures ; que l’association intimée se réfère également à l’attestation par laquelle sa responsable de développement Cécile A… épouse B… a indiqué que le bon sens eût exigé que Mme Amélie Y… traitât la demande tardive ; mais la salariée intimée produit la note de service que l’association intimée admet avoir diffusé pour entrer en vigueur à compter du 06 juin 2014 et qui stipulait notamment : « Je rappelle également les heures d’ouverture du pôle commercial au public 9 h 00 à 17 h 00. En-dehors de ces horaires, les appels ne sont plus à transférer au service, ce qui permettra à la personne présente jusqu’à 17 h 45 de travailler les dossiers sans interruption du client » ; qu’en refusant de prendre un appel téléphonique parvenu le 08 novembre 2012 après 17 heures, la salariée appelante s’est donc strictement conformée à la consigne que son employeur lui avait donnée ; que le grief qui a été fait à Mme Amélie Y… s’avère donc infondé, et la mise à pied doit être annulée ;
ALORS QUE commet une faute le salarié qui refuse de respecter les consignes de son employeur ; qu’il peut être dérogé à une note de service générale par un ordre ponctuel justifié par l’urgence et le salarié doit alors déférer à cet ordre ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait que si le service commercial était officiellement fermé après 17 h, le responsable d’hébergement, compte tenu de l’urgence de la demande de location de salle pour le lendemain parvenue le 8 novembre 2012 à 17h20, avait demandé à ce que l’appel soit passé à Mme Y…, présente ce jour-là jusqu’à 18h45 (conclusions d’appel, p. 12) ; qu’en se bornant, pour annuler la mise à pied notifiée à Mme Y…, à indiquer qu’en refusant de prendre un appel téléphonique parvenu après 17 h la salariée s’était conformée à la consigne donnée par note de service du 6 juin 201[1] selon laquelle les appels ne doivent plus être transférés au service commercial en dehors de ses horaires d’ouverture du pôle commercial de 9h à 17h, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’aurait pas dû déférer à la directive du responsable d’hébergement justifiée par l’urgence de la demande du client, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’association Ciarus à verser à Madame Amélie Y… les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUX MOTIFS QUE 2. Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : en application de l’article L.1154-1 du code du travail, il incombe à la salariée appelante d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement moral qu’elle invoque ; que si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de préserver l’existence du harcèlement moral allégué, il appartiendra à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en premier lieu, la salariée appelante se plaint des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ; que comme il est dit ci-dessus, l’avertissement du 10 octobre 2012 et la mise à pied du 06 décembre 2012 s’avèrent injustifiées ; qu’en deuxième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir fait grief d’une absence injustifiée le 03 mars 2014 ; qu’elle produit la lettre recommandée du 03 mars 2014 par laquelle l’association CIARUS a effectivement relevé une absence injustifiée ; qu’en troisième lieu, la salariée appelante se plaint d’un dénigrement de sa vie privée ; qu’elle produit l’attestation par laquelle sa collègue Marta C… a rapporté les propos tenus par la responsable hiérarchique B… et critiquant la situation de famille et l’équilibre psychologique de Mme Amélie Y… ; que l’association intimée appelle à une certaine circonspection en ce qu’elle a licencié Mme C…, mais elle ne conteste pas la sincérité de l’attestation produite ; que l’existence matérielle des propos rapportés doit donc être retenue ; qu’en quatrième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir adressé des consignes contradictoires sur les horaires d’ouverture du service commercial ; mais, comme le fait observer l’association intimée, le grief n’est que la reprise de la contestation de la mise à pied injustifiée du 06 décembre 2012 dont la matérialité est déjà retenue à l’appui de l’allégation de harcèlement ; qu’en cinquième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied injustifiée du 06 décembre 2012 ; que son grief est cependant la réalité du grief précédent ; qu’en sixième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d’avoir, le 02 novembre 2011, inéquitablement réparti le travail d’une collègue en congé de maladie, et ce pour diviser les salariés ; mais elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion ; qu’en septième lieu, la salariée appelante invoque une mise à l’écart en se référant à la même attestation délivrée par Mme Marta C…, selon laquelle la directrice et la responsable B… lui avaient demandé de ne plus communiquer avec Mme Amélie Y… ; que si l’association intimée appelle à la circonspection, comme il est dit ci-dessus, elle ne conteste toujours pas la sincérité de l’attestation ; que la mise à l’écart est donc matériellement établie ; qu’en huitième et dernier lieu, la salariée appelante invoque une aggravation des risques psycho-sociaux dans l’entreprise, lui ayant personnellement causé une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ; que la salariée appelante produit non seulement les avis d’arrêt de travail à elle délivrés à raison d’un épisode dépressif secondaire à une souffrance au travail, mais également la lettre du 06 décembre 2012 par laquelle le médecin du travail a alerté l’employeur sur une détérioration de la santé de plusieurs employés qu’il mettait en relation avec l’organisation du travail, en demandant expressément la transmission de son courrier détaillé aux représentants du personnel et aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’il en résulte qu’en définitive, la salariée appelante établit la matérialité de :
— l’avertissement injustifié du 10 octobre 2012,
— la mise à pied injustifiée du 06 décembre 2012,
— le dénigrement de la vie privée,
— le grief d’absence injustifiée le 03 mars 2014,
— la mise à l’écart,
— l’aggravation des risques psycho-sociaux.
Que pris dans leur ensemble, ces six éléments précis et concordants font présumer l’existence du harcèlement allégué ; que concernant les deux sanctions disciplinaires, l’association intimée ne parvient pas à les justifier par des motifs exempts de harcèlement alors que, comme il a été dit plus haut, aucun de ces griefs n’a pu être retenu à l’encontre de la salariée appelante ; que concernant le reproche d’absence injustifiée à la date du 03 mars 2014, la société intimée fait valoir que la salariée intimée était arrivée au terme de son congé pour maladie, et elle soutient que Mme Amélie Y… devait nécessairement se présenter à son poste pour permettre l’organisation d’une visite de reprise dans les huit jours ; mais, dès lors que l’employeur n’avait pas organisé la visite médicale de reprise qui était requise à l’issue d’une absence pour maladie, il ne pouvait reprocher à la salariée, dont le contrat de travail demeurait suspendu, que des manquements à l’obligation de loyauté ; que l’association intimée, en adressant des reproches à la salariée appelante pour son absence du 03 mars 2014 par une lettre recommandée du même jour, ce qui constituait une sanction disciplinaire au sens de l’article L 1331-1 du Code du travail, a pris une mesure qu’elle ne peut justifier par des motifs exempts de harcèlement ; que concernant le dénigrement de la vie privée de la salariée appelante et sa mise à l’écart, l’association intimée se limite à se référer à l’attestation délivrée par sa responsable commerciale Cécile A… épouse B… sans pour autant justifier les propos de cette dernière par des éléments dénués de harcèlement ; que concernant l’aggravation des risques psycho-sociaux, l’association intimée se borne à invoquer des difficultés relationnelles avec le médecin du travail qui a signé la lettre d’alerte du 06 décembre 2012, et à produire des attestations de délégués du personnel selon lesquels aucun risque psycho-social n’était ressenti ; que dès lors que l’association intimée n’a pas même communiqué aux instances représentatives du personnel le constat qu’avait opéré le médecin du travail, en dépit de la demande expresse de ce dernier dans sa lettre du 06 décembre 2012, elle a manqué aux dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail lui imposant de protéger la santé physique et mentale de son personnel. Sa négligence, en particulier à l’égard de Mme Amélie Y…, ne peut être justifiée par des éléments exempts de harcèlement ; que faute pour l’association intimée de satisfaire à son obligation probatoire, doit être retenue l’existence du harcèlement présumé ; que ce harcèlement moral engage la responsabilité de l’employeur pour le préjudice que la salariée appelante en a subi ; qu’au vu des éléments que Mme Amélie Y… produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 5.000 € le montant des dommages-intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a retenu un harcèlement moral en se fondant notamment sur l’annulation de la mise à pied du 6 décembre 2012, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait qu’il fallait prendre avec beaucoup de recul l’attestation de Mme C… en raison du contentieux les ayant opposé, le licenciement dont elle avait fait l’objet ayant été jugé justifié par le conseil de prud’hommes par décision définitive du 26 mars 2015 et ajoutait que s’agissant des prétendues critiques dont faisait état Mme C… ou de la mise à l’écart de Mme Y… qu’elle évoquait, « ces faits [étaient] intégralement contestés » (conclusions d’appel, p. 10-11) ; qu’en affirmant, pour en déduire l’existence matérielle des propos et de la mise à l’écart rapportés par Mme C…, que l’association appelait à une certaine circonspection sur son attestation en ce qu’elle l’avait licenciée, mais ne contestait pas la sincérité de l’attestation, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’employeur et violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;
3. ALORS QU’il résulte de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable en la cause, que l’examen de reprise doit être organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu’il en résulte que le salarié doit, dès lors que la visite est programmée dans ce délai, justifier son absence s’il ne se présente pas à son poste les jours précédant cette visite ; qu’en l’espèce, il était constant que l’arrêt de travail de Mme Y… ayant pris fin le vendredi 28 février 2014, la visite de reprise avait été fixée au lundi 3 mars 2014 puis, en raison de l’absence du médecin du travail, reportée au lendemain ; qu’en affirmant que l’employeur n’ayant pas organisé la visite de reprise requise à l’issue d’une absence pour maladie, il ne pouvait reprocher à la salariée que des manquements à l’obligation de loyauté et ne pouvait lui reprocher son absence injustifiée du 3 mars 2014, et en retenant ce fait comme constitutif du harcèlement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamné l’association Ciarus à verser à Madame Amélie Y… les sommes de 3 917 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 391,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, 13 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUX MOTIFS QUE par lettre en date du 26 mai 2014, après autorisation de l’inspecteur du travail, Madame Y… a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur la demande de résiliation du contrat de travail et sur les demandes subséquentes : si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe à la salariée appelante, demanderesse de résiliation aux torts de l’employeur, d’établir au vu de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que le harcèlement moral qu’a subi la salariée appelante, comme il est dit ci-dessus, a constitué un obstacle à la poursuite de la relation entre les parties ; qu’il s’impose dès lors de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement qu’il a notifié par lettre recommandée du 26 mai 2014 ; que cette résiliation était motivée par le harcèlement moral subi par la salariée, il emporte les effets d’un licenciement nul, lequel a lui-même les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, la salariée appelante est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir la perte de son emploi et ce, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu’au vu des éléments que Mme Amélie Y… produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 13 000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ; que la salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités au titre du préavis dont son employeur ne pouvait la priver, et ce pour les montants qu’elle calcule exactement sur la base de l’article 54 de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;
1. ALORS QUE le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au licenciement prononcé sur autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, même si la saisine du conseil des prud’hommes était antérieure à la rupture ; qu’en l’espèce, il était constant (v. concl. de l’exposante p. 4, 5 et 17 ; et concl. de Mme Y… P. 5), et il résulte de l’arrêt (p. 2, § 10) que c’est après autorisation de l’inspecteur du travail en date du 22 mai 2014 que Mme Y… avait été licenciée le 26 mai suivant ; que la cour d’appel, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et l’article L. 2411-1 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire en se fondant sur l’existence d’un harcèlement moral, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
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