Infirmation partielle 26 avril 2017
Rejet 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-26.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 2017, N° 13/02074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091568 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00047 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Déchéance et Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° G 17-26.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RPM compagny, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre deux arrêts n° RG : 13/02074 rendus les 13 mai 2015 et 26 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Texto France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société RPM compagny, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Texto France, l’avis de Mme X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 13 mai 2015 :
Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucun grief n’étant formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 13 avril 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 26 avril 2017 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2017), qu’à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale existant entre la société RPM compagny (la société RPM) et la société Texto France (la société Texto) intervenue, à l’initiative de cette dernière, le 28 octobre 2010 à effet au 7 avril 2011, la cour d’appel a, par un premier arrêt, fixé le préavis à douze mois et ordonné une consultation pour avis sur le taux de marge brute applicable ; que par l’arrêt attaqué, elle a retenu que la société RPM devait être indemnisée sur la base de la marge brute, déduction faite des frais fixes, et a condamné la société Texto à lui payer une certaine somme à ce titre ;
Attendu que la société RPM fait grief à l’arrêt de condamner la société Texto à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice économique alors, selon le moyen, que la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie impose de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée, sans avoir égard aux circonstances postérieures à la rupture ; que pour restreindre à la somme de 53 175 euros l’indemnité allouée à la société RPM, l’arrêt, après avoir retenu que le recours à la marge brute se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes et que la référence à cette marge brute n’a donc pas lieu d’être lorsque la victime, ayant cessé son activité, ne supporte plus lesdites charges, a amputé la somme de 124 214 euros, correspondant à la perte de marge brute telle qu’estimée par Mme Y…, à laquelle a été soustrait l’ensemble des économies de frais fixes réalisé par la victime, à savoir les économies de frais de personnel et celles de loyer pour le terminal point de vente, soit un montant total de 71 039 euros ; qu’en statuant de la sorte, quand la réparation intégrale du préjudice de la société RPM requérait l’indemnisation de la totalité de la marge brute dont elle a été privée, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes, l’arrêt relève que pendant la période comprise entre le 8 avril et le 7 novembre 2011, la société RPM a subi, en raison de la rupture de la relation commerciale, une perte de commissions égale à la somme de 124 214 euros et que, pendant cette même période, cette dernière a réalisé des économies de frais fixes, en particulier de personnel et de loyer, d’un montant total de 71 039 euros ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui a pris en considération les éléments pertinents, qu’elle a souverainement appréciés, pour définir la marge perdue par la société RPM pendant le préavis non exécuté, a pu retenir que le préjudice réellement subi par celle-ci s’élevait à la somme de 53 175 euros ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 13 mai 2015 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 26 avril 2017 ;
Condamne la société RPM compagny aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Texto France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société RPM compagny.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, rendu le 26 avril 2017, d’avoir condamné la société Texto France SASU à verser à la société RPM compagny SARL la somme de 53 175 € en réparation de son préjudice économique et d’avoir dit, en conséquence, que la créance de restitution d’un montant de 201 767 € à la charge de la société RPM compagny SARL porterait intérêts au taux légal, à compter de la notification dudit arrêt et que lesdits intérêts seraient capitalisés dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que « devant la cour le débat est circonscrit à l’évaluation de l’indemnité devant revenir à la société RPM Compagny ; que cette dernière critique le rapport de consultation déposé le 22 juillet 2016 par Mme Y…, en premier lieu, en ce qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile en ne se limitant pas au calcul de la marge brute et en ne respectant pas le principe du contradictoire ; que [toutefois], à juste titre l’appelante réplique que Mme Y… n’a pas excédé sa mission, puisque celle-ci portait non seulement sur un avis à donner sur le taux de marge brute applicable à l’activité de vente de chaussures dans le cadre du contrat de commission-affiliation mais également sur tous éléments utiles à la cour pour la détermination de ce taux, dont elle n’avait pas connaissance, et ce, dans le but d’évaluer le préjudice économique, alors qu’elle avait déjà fixé le délai de préavis, connaissait les chiffres d’affaires et avait rejeté la demande d’immobilisations non amorties de l’intimée ; qu’en tout état de cause le juge peut toujours s’approprier l’avis de l’expert judiciaire ; que par ailleurs cette consultante a le 20 mai 2016 communiqué « une note d’étape » aux parties et à leurs conseils en leur demandant de lui transmettre leurs observations éventuelles au plus tard le 17 juin 2016, de sorte qu’elle les a informées de ses propres constatations, en prenant en compte les pièces justificatives de chacun ; que ces deux premiers moyens sont par conséquent inopérants ; qu’ en second lieu, la société RPM Compagny fait grief à Mme Y… d’avoir calculé en réalité la perte de marge nette subie par elle alors que la cour avait jugé que l’indemnisation devait se calculer par référence à la perte de marge brute, l’indemnisation s’élevant alors à la somme de 124 214 euros ; que l’appelante objecte que le taux de marge brute théorique correspond à ce que l’intimée a perçu avant la rupture des relations et comprenait donc les charges que cette société supportait pour exercer son activité ; qu’ elle rétorque donc que ce taux n’est pertinent que si les charges sont demeurées les mêmes, ce qui n’aurait pas été le cas ; que la marge brute est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d’affaires HT et les coûts HT ; que la marge réellement dégagée par une entreprise ne peut être connue qu’après imputation des coûts dits variables, c’est à dire des charges qui varient en fonction du chiffre d’affaires, car en même temps qu’il a perdu du chiffre d’affaires le partenaire commercial évincé a en effet pu économiser certains coûts ; que dans ces conditions le préjudice doit être calculé sur la base de la marge brute jusqu’au terme prévu du contrat, déduction faite des coûts variables relatifs à la commercialisation des produits ; que le recours à la marge brute se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes, mais lorsqu’elle cesse son activité elle n’assure plus lesdites charges et la référence à la marge brute n’est plus justifiée ; qu’ainsi il ressort du rapport de Mme Y…, expert-comptable, de juillet 2016 que sur la période comprise entre le 8 avril et le 7 novembre 2011, la société RPM Compagny a subi, en raison de la rupture des relations commerciales avec la société Texto France, une perte de commissions égale au montant annuel normal HT d’un montant de 264 849 euros, multipliée par la durée de 7 mois de préavis complémentaire dont elle aurait dû bénéficier, soit une somme de 154 495 euros et après application du taux de marge brute de 80,40 %, une somme de 124 214 euros, laquelle n’est pas remise en cause par l’intimée ; que l’expert judiciaire a alors justement calculé que sur cette même période la société RPM Compagny a réalisé des économies de frais fixes, en particulier en frais de personnel pour un montant mensuel de 10 008 euros, en loyer pour le Terminal Point de Vente (contrat de location et d’assurance), soit pour une durée de 7 mois un total de 71 039 euros, de sorte que le préjudice réellement subi par celle-ci s’élève à la somme de 53 175 euros, que devra lui régler la société Texto France ; qu’ il convient de retenir l’analyse de l’expert judiciaire, et le montant du préjudice qu’elle a proposé ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef ; que la société Texto France sollicite, pour sa part, la restitution du trop-perçu au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon, à savoir une somme de 201 767 euros avec intérêts au taux légal, outre la capitalisation desdits intérêts à compter des conclusions notifiées le 31 octobre 2016 qui valaient mise en demeure de procéder à cette restitution, l’allocation d’une somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire à payer les frais de la consultation de Mme Y… dans la mesure où elle perd son procès ; que l’intimée objecte que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en restitution, que le point de départ des intérêts ne peut être antérieur à la date du présent arrêt, que l’appelante succombe en ses prétentions puisqu’elle prétendait à titre principal que les demandes auraient été irrecevables et à titre subsidiaire avoir respecté un préavis suffisant ; qu’ il est de principe que la partie qui doit restituer partie de la somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; que par suite la société RPM Compagny doit restituer à la société Texto France la somme de 201 767 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil » (arrêt, pages 3 à 5) ;
Alors que la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie impose de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée, sans avoir égard aux circonstances postérieures à la rupture ; que pour restreindre à la somme de 53 175 euros l’indemnité allouée à la société RPM compagny SARL, l’arrêt, après avoir retenu que le recours à la marge brute se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes et que la référence à cette marge brute n’a donc pas lieu d’être lorsque la victime, ayant cessé son activité, ne supporte plus lesdites charges, a amputé la somme de 124 214 euros, correspondant à la perte de marge brute telle qu’estimée par Mme Y…, à laquelle a été soustrait l’ensemble des économies de frais fixes réalisé par la victime, à savoir les économies de frais de personnel et celles de loyer pour le terminal point de vente, soit un montant total de 71 039 euros ; qu’en statuant de la sorte, quand la réparation intégrale du préjudice de la société RPM compagny SARL requérait l’indemnisation de la totalité de la marge brute dont elle a été privée, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
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