Confirmation 22 février 2022
Désistement 13 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SOGECAP La société SOGECAP |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 45 / 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08409 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6V2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/00140
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Né le 18 août 1947 à Paris (XVème),
de nationalité française, retraité,
Demeurant La Bertherie, 14350 – Dampierre
4 LAN MEST AR VILIN
22470 PLOUEZEC
Assisté et représenté par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
INTIMÉES
S.A. SOGECAP La société SOGECAP, société anonyme d’assurance et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17 bis place des Reflets
92400 COURBEVOIE
Inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 086 380 730
Assistée et représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Assistée et représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Christian BYK, Conseiller
Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Suzanne HAKOUN
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er février 2022, prorogé au 22 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
[Z] [R] née [P], alors âgée de plus de 70 ans, a souscrit, par 1'intermédiaire de son conseiller clientèle de la SOCIETE GENERALE quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société SOGECAP ainsi qu’il suit :
— un contrat SEQUOIA n° 00216/6009350 7 le 31 décembre 1997, avec un versement de primes de 68.602,06 euros,
— un contrat TOP CROISSANCE II devenu contrat SEQUOIA n°00216/6523791 le 27 décembre 1995 et transféré le 13 décembre 2006 avec un versement de primes de 200 508,10 euros,
— un contrat SEQUOIA n° 00216716139139 7 le 6 décembre 2000, avec un versement de primes de 76.224,51 euros,
— un contrat PEP YUCCA n° 00264/5000241 9 avec un versement de primes de 4 420,54 euros.
[Z] [R] est décédée le 13 novembre 2013 laissant comme unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie l’un de ses fils, M. [W] [U].
Par courrier du 10 février 2014, ce dernier a sollicité de la société SOGECAP une indemnisation de 5 000 euros au motif que sa mère avait été mal conseillée pour effectuer ses placements financiers sur les contrats assurance-vie SEQUOIA au-delà de 70 ans.
Par courrier du 26 mars 2014, à entête de la SOGECAP et de la SOCIETE GENERALE, il a été répondu à M. [U] qu’en raison de sa contestation les fonds étaient bloqués en attente d’une assignation.
Par courrier de son conseil du 27 mars 2014, M. [U] a réclamé la copie des contrats d’assurance souscrits par sa mère. Sa demande de déblocage des fonds le 6 mai suivant est demeurée vaine.
En conséquence, par actes d’huissier des 9 et 15 juillet 2014, M. [U] a fait assigner la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE devant le juge des référés de NANTERRE pour obtenir leur condamnation à lui remettre les quatre contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère et la condamnation de la SOGECAP à lui adresser le produit des placements lui revenant.
Postérieurement à cette assignation, la société SOGECAP a produit les contrats litigieux à l’exception du contrat TOP CROISSANCE.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés a constaté que les contrats et les notices avaient été communiqués après délivrance de l’assignation et a condamné la SOGECAP à remettre à M. [U] les fonds lui revenant au titre des quatre contrats dès signification de son ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 90 jours.
M. [U] a fait signifier l’ordonnance le 28 novembre 2014.
La SOGECAP a versé les fonds le 20 novembre 2014, retenant 16% du capital constitué au jour du décès de [Z] [R] au titre de l’acquittement de l’impôt de mutation par décès exigible sur les primes versées aprés 70 ans en application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts.
Par actes d’huissier en date des 10 et 16 décembre 2015, M. [U] a fait assigner la SOGECAP et la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’indemnisation de son préjudice pour manquement des défenderesses à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont elles étaient débitrices à 1'égard de sa mère, [Z] [R].
Par jugement contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 4 et n° 6 produites par la société SOGECAP lesquelles ne revêtent aucun caractère probant,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [U] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à la société SOGECAP et la somme de 2 000 euros à la SOCIETE GENERALE,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2020, enregistrée au greffe le 3 juillet, M. [U] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 l’appelant, demande à la cour, au visa des articles 202, 700 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de l’article 757 B du code général des impôts, des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°4 et 6 produites par la société SOGECAP lesquelles ne revêtent aucun caractère probant,
* débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
* condamné M. [U] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à la société SOGECAP et la somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE,
* condamné M. [U] aux entiers dépens de l 'instance,
Statuant dans cette limite et en tant que de besoin, y rejugeant :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [U],
Par conséquent,
Vu que la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP ont manqué à leur devoir d’information et de conseil dans les placements des fonds de [Z] [R] née [P] ;
— les condamner in solidum à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 90.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date de l’acte introductif de la présente instance,
— les condamner in solidum à payer, chacune, à M. [U] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet G. [S] & associés, en la personne de Maître [Y] [S] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les débouter de l’ensemb1e de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner 'solidairement’ M. [U] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la SOGECAP, demande à la cour, de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre de la société SOGECAP,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOGECAP,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation des intimées à lui payer la somme totale de 91.923 euros, à laquelle il aurait pu prétendre si la souscriptrice avait été correctement conseillée, et ce, sur le fondement d’une faute délictuelle résultant de leur inexécution contractuelle, faisant essentiellement valoir que :
* les intimés ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de sa mère au titre des garanties souscrites ;
* au visa des articles L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances, aucune mention manuscrite ne permet de faire la preuve, à l’examen du bulletin de souscription, de l’information préalable de la souscriptrice, par la remise de la notice d’information ; ce défaut d’information n’a pas permis à cette dernière de procéder à une gestion sécurisée de ses fonds ;
* en outre, le transfert de fonds conseillé et opéré par la souscriptrice en 2006 n’a pas été bénéfique pour elle, puisqu’elle a subi du fait de ce transfert une augmentation très importante de ses frais sur le contrat, prélevé directement par la compagnie d’assurance ;
* au visa des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, la souscriptrice n’a pas été conseillée afin de faire profiter son fils, bénéficiaire des contrats d’assurances-vie des meilleures conditions fiscales lors du versement des sommes placées ;
* enfin, sa mère, femme de ménage au moment de sa souscription, et n’ayant aucune connaissance du droit des assurances, n’était pas en mesure d’analyser les conséquences de ses différents placements en l’absence du concours des professionnels qui l’accompagnaient lesquels ne rapportent pas la preuve de l’avoir conseillée utilement et efficacement.
La SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M. [U] de toutes ses demandes faisant essentiellement valoir que :
— le fait de faire souscrire plusieurs contrats d’assurance vie ne constitue pas une faute et ne peut caractériser un défaut de conseil,
— il n’est pas établi que si un seul contrat avait été souscrit, le rendement aurait été plus élevé et les frais moins importants, les placements effectués permettant des prélèvements moins importants, ceux-ci étant proportionnels aux sommes versées ; ainsi le versement d’une seule grosse somme sur un seul contrat n’aurait pas été avantageux pour la souscriptrice ;
— en outre, les bulletins d’adhésion permettent de faire la preuve de l’information complète de la souscriptrice ;
— celle-ci ne méconnaissait pas les produits et en était au contraire familière ; elle était donc en mesure de connaître et comprendre le régime fiscal qui leur était applicable ;
— son fils ne démontre aucun préjudice que ce soit en raison des frais de prélèvements ou à raison de l’application du régime fiscal.
La SOGECAP sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M. [U] faisant essentiellement valoir que :
— elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil concernant les garanties souscrites;
— la multiplicité des garanties souscrites n’est pas propre à fonder un défaut de conseil ;
— les frais sont déterminés selon un pourcentage appliqué d’une part aux sommes versées (frais de prélèvement) et d’autre part au montant de l’épargne (frais de gestion) et sont donc d’autant plus importants que le montant déposé au contrat est élevé ; ainsi, un seul versement sur un contrat n’aurait pas été plus avantageux que plusieurs contrats souscrits
;- l’information sur les garanties souscrites a été suffisante, comme le mentionne le bulletin d’adhésion qui atteste de la remise de la notice d’information ;
— il n’y a eu aucun manquement au devoir d’information et de conseil concernant le régime fiscal applicable à l’investissement, l’assurée, familière de ces produits, étant bien en mesure de comprendre par elle-même la portée de l’investissement sur son régime fiscal ;
— M. [U] ne démontre aucun préjudice, le placement sur un seul contrat aurait eu des conséquences encore plus désastreuses sur l’épargne de la souscriptrice et le régime fiscal des contrats souscrits lui étant connu.
SUR CE,
Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces 4 et 6 de la société SOGECAP
Le tribunal a considéré à juste titre que les attestations produites aux débats par la SOGECAP ne revêtent aucune force probante, sans qu’il soit besoin de les écarter des débats. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
Il convient de rappeler que si l’obligation d’information générale sur le produit souscrit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l’assureur et sur l’intermédiaire en assurance, l’obligation de conseil dès lors que l’assureur n’a pas eu de contact direct avec le souscripteur ne pèse que sur l’intermédiaire d’assurance.
En l’espèce l’obligation d’information sur la garantie souscrite pesait sur la SOCIETE GENERALE qui a agi en qualité de courtier et la société SOGECAP, assureur, tout comme l’obligation d’information sur le régime fiscal applicable au contrat souscrit. En revanche. les devoirs de conseil relatifs à la souscription d’une multiplicité de contrats et au régime fiscal applicable ne pesaient que sur la SOCIETE GENERALE.
Sur le manquement à l’obligation d’information sur les garanties souscrites
La preuve de ce qu’une information suffisante a été donnée au souscripteur pèse sur l’assureur et l’intermédiaire d’assurances.
Le tribunal a justement considéré que la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP démontrent suffisamment avoir satisfait à leur obligation d’information dès lors qu’il est établi et non utilement contesté, qu’il a été remis à [Z] [R] lors de la souscription de chaque contrat une notice d’information. Elle a en effet apposé sa signature sur chaque bulletin d’adhésion sous une mention indiquant qu’elle déclarait en avoir pris connaissance. Lesdites notices relatives à chacun des contrats souscrits, et versées aux débats, précisent toutes les caractéristiques du contrat, les garanties et modalités de l’adhésion.
Sur le manquement au devoir de conseil de la SOCIETE GENERALE relatif à la multiplicité des contrats souscrits
S’il appartient à la SOCIETE GENERALE de démontrer qu’elle a rempli son obligation de conseil, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve que la souscription de plusieurs contrats a entrainé la perception de frais de versement et de gestion supérieurs à ceux qui auraient été prélevés en cas de souscription d’un contrat unique et de versements supplémentaires et que la souscription de plusieurs contrats n’était pas de l’intérêt de sa mère.
A cet égard, il est rappelé par le tribunal qu’il résulte des cinq notices individuelles que les frais de gestion comme ceux de versement sont calculés par application d’un pourcentage sur la somme investie, qu’eu égard aux sommes investies, la mère de M. [U] a déjà bénéficié des frais de versement les plus bas, 2,50 % de la somme versée, sauf pour le contrat TOP CROISSANCE mais qui est le contrat souscrit le premier. Aussi la multiplicité des contrats ne lui a pas été préjudiciable s’agissant du montant des frais de versements.
Concernant les frais de gestion, le pourcentage prélevé n’est pas établi pour le contrat PEP YUCCA et est le plus bas possible au regard des sommes investies par [Z] [R] et de la totalité des sommes qu’elle pouvait investir.
Il n’est pas établi que [Z] [R] n’a pas expressément sollicité la souscription de plusieurs contrats afin de bénéficier de divers avantages fiscaux ou de possibilités de rachat plus avantageuses sans risquer une fongibilité des capitaux. Il ne démontre pas plus que ces souscriptions ont été pour elle une mauvaise opération.
La cour considère en conséquence que la SOCIETE GENERALE n’a donc pas manqué à son devoir de conseil.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le régime fiscal applicable aux contrats d’assurance vie souscrits
L’intermédiaire d’assurance et l’assureur ont à l’égard de leur client une obligation d’information sur l’adéquation du produit proposé avec sa situation personnelle et ses objectifs de transmission. Le courtier a également une obligation de conseil relativement à ces mêmes éléments.
Il en résulte qu’il pèse sur eux en leur qualité de professionnels en matière de contrat d’assurance vie, une obligation d’information sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par l’article 757 B du code général des impôts à compter de 70 ans conduisant à ce qu’après ce seuil le placement de sommes sur un contrat d’assurance vie est fiscalement moins intéressant pour les héritiers. ll pèse sur le courtier une obligation de conseil sur les options de transmission du patrimoine.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré que :
* la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP ont manqué à leur obligation d’information et la SOCIETE GENERALE à son obligation de conseil sur la règle fiscale applicable, la preuve n’étant pas rapportée qu’une quelconque information a été fournie à [Z] [R], sur la fiscalité appliquée aux sommes transmises en cas de contrat souscrit après 70 ans ;
* le préjudice causé par ces manquements serait pour M. [U] constitutif d’une perte de chance de percevoir les fonds soumis à un régime fiscal avantageux mais l’existence de cette perte de chance suppose que la preuve soit rapportée qu’il existait au moment de la souscription des contrats litigieux un placement financier au rendement équivalent mais générant au décès de l’investisseur des prélèvements fiscaux moindre pour le bénéficiaire ;
* or, en l’espèce, alors que les contrats d’assurance vie souscrits ont tous produit une plus value, que la déclaration de succession de [Z] [R] n’est pas versée aux débats malgré une sommation de communiquer, M. [U] ne produit aucun élément sur les placements concurrents auxquels sa mère aurait pu avoir recours ; il ne démontre pas qu’il existait des placements avec un rendement équivalent à celui des contrats d’assurance-vie mais avec une fiscalité plus intéressante pour le bénéficiaire ; il ne démontre pas non plus que pour placer les sommes sur les contrats litigieux sa mère a mis fin à des placements plus avantageux fiscalement et avec un rendement équivalent à celui des contrats d’assurance vie.
La cour ajoute qu’il résulte d’un acte de notoriété établi le 23 avril 2014 par Maître [T] [O] [X], notaire à PARIS (16ème), que [Z] [R] a laissé pour lui succéder deux fils ([V] et [W] [U]) tous deux habiles à se porter héritiers et que dès lors les sommes éventuellement placées sur d’autres placements que les quatre contrats d’assurance-vie dont M. [W] [U] était seul bénéficiaire (hors succession) auraient fait l’objet d’un partage entre les deux héritiers, ce qui lui aurait nécessairement été préjudiciable.
En conséquence, M. [W] [U], qui ne démontre pas subir une perte de chance actuelle et certaine en relation directe avec le fait dommageable, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à la société SOGECAP et la somme de 2 000 euros à la SOCIETE GENERALE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En cause d’appel, M. [U] qui succombe sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SOGECAP chacune une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et sera débouté de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SOGECAP, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Economie, industrie, agriculture ·
- Délégation de service public ·
- Marchés et contrats publics ·
- Marché public ·
- Candidat ·
- Document administratif ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Offre ·
- Commission ·
- Conseil municipal
- Economie, industrie, agriculture ·
- Marchés et contrats publics ·
- Marché public ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Contrat de services ·
- Accès ·
- Projet de contrat ·
- Marchés publics ·
- Offre
- Dossiers médicaux ·
- Dossier médical ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Droit d'accès ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Santé publique ·
- Communiqué ·
- Volonté ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement, développement durable et transports ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Assainissement ·
- Avis favorable ·
- Gratuité ·
- Copie ·
- Demande d'avis ·
- Accès
- Enseignement supérieur, enseignement, culture, loisirs ·
- Enseignement, culture, loisirs ·
- Examen et concours ·
- Document administratif ·
- Secret industriel ·
- Chercheur ·
- Communication de document ·
- Divulgation ·
- Commission ·
- Avis favorable ·
- Service public ·
- Logiciel ·
- Secret
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Hospitalière ·
- Droit d'accès ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Personne concernée ·
- Avis favorable ·
- Expertise ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Document ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme, urbanisme et aménagement du territoire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Transports publics ·
- Zones d'activités ·
- Enquête publique ·
- Transports ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Avis du conseil ·
- Droit d'accès ·
- Conférence ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Gouvernement ·
- Travaux publics ·
- Secret
- Dossiers médicaux ·
- Réglementation ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Droit d'opposition ·
- Personne décédée ·
- Droit d'accès ·
- Conjoint survivant ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Enfant ·
- Secret
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Discipline ·
- Procédure disciplinaire ·
- Plainte ·
- Communication ·
- Enquête ·
- Parents ·
- Divulgation ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élections politiques, justice, ordre public et sécurité ·
- Finances publiques et fiscalité ·
- Finances locales, vie publique ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Secret ·
- Document administratif ·
- Politique ·
- Financement ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Atteinte ·
- Information ·
- Compte
- Assimilés fonctionnaires ·
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Carrière ·
- Communication ·
- Commission ·
- Syndicaliste ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Document administratif ·
- Usage ·
- En l'état ·
- Avis favorable ·
- Secret
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Juridiction ·
- Judiciaire ·
- Commission ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Infractions pénales ·
- Urbanisme ·
- Exclusion ·
- Accès ·
- Ouverture ·
- Tiers ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.