Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-31.121, Publié au bulletin
TGI Castres 28 mai 2015
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CA Toulouse
Confirmation 23 octobre 2017
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'assurance en matière de construction

    La cour a estimé que le contrat d'assurance liant la société AJ construction et la société Aviva assurances limitait la garantie à des modalités d'exécution particulières, ce qui ne constituait pas une simple modalité d'exécution mais l'activité elle-même, et que cette limitation était valable.

Résumé par Doctrine IA

La société AJ Construction a assigné en garantie son assureur, Aviva assurances, suite à des infiltrations d'eaux pluviales survenues après des travaux de surélévation avec aménagement des combles d'une maison. La société AJ Construction reproche à la cour d'appel de dire que Aviva assurances ne doit pas sa garantie. La société AJ Construction soutient que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. Elle affirme également que toute clause d'un contrat d'assurance faisant échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite. La cour d'appel a rejeté les demandes de la société AJ Construction en relevant que le recours au procédé Harnois, mentionné dans le contrat d'assurance, ne constituait pas une simple modalité d'exécution mais bien l'activité elle-même.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société AJ Construction. Elle confirme que le recours au procédé Harnois, mentionné dans le contrat d'assurance, ne constitue pas une simple modalité d'exécution mais bien l'activité elle-même. Selon la Cour, les parties ont entendu limiter la garantie de l'assureur en raison des compétences spécifiques nécessaires pour réaliser les travaux selon ce procédé. La Cour note que la société AJ Construction n'a pas apporté la preuve qu'elle bénéficiait d'une licence délivrée par la société Harnois attestant de la mise en œuvre du procédé litigieux. La Cour rejette également les moyens invoqués par la société AJ Construction, qu'elle juge inopérants car ils concernent un autre chantier. Ainsi, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société AJ Construction.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31.121, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31121
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2017, N° 15/03489
Textes appliqués :
Articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112084
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300052
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