Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 février 2019, 18-50.003, Publié au bulletin
BAT Paris 10 janvier 2017
>
CA Paris
Confirmation 23 novembre 2017
>
CASS
Cassation 6 février 2019
>
CA Versailles
Infirmation 12 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions d'assistant de sénateur

    La cour de cassation a estimé que Madame C n'exerçait pas les fonctions d'assistant de sénateur, car elle n'était pas employée pour seconder personnellement un sénateur, ce qui constitue une violation des dispositions du décret organisant la profession d'avocat.

  • Accepté
    Interprétation stricte des voies d'accès à la profession d'avocat

    La cour de cassation a confirmé que les fonctions d'assistant de sénateur impliquent un lien direct avec un sénateur, et que le rattachement à un groupe parlementaire ne répond pas à cette exigence.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 18-50.003, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-50003
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-18.761, Bull. 2007, I, n° 344 (cassation). 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.635, Bull. 2016, I, n° 250 (rejet). Réponse ministérielle, JO Sénat 21 décembre 2017, p. 4617.
Textes appliqués :
Article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100113
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Sur les parties

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