Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 février 2019, 18-11.217, Publié au bulletin
TGI Saintes 22 mars 2017
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CA Poitiers
Confirmation 28 novembre 2017
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CASS
Cassation 6 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction judiciaire

    La cour de cassation a jugé que les faits reprochés et les préjudices invoqués n'avaient pas de lien avec la mission de service public des centres hospitaliers, rendant ainsi la juridiction judiciaire compétente.

Résumé par Doctrine IA

La Clinique Richelieu a assigné les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, reprochant l'embauche d'un chirurgien en violation des clauses contractuelles de préavis et de non-réinstallation. Les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d'appel de Poitiers a déclaré la juridiction judiciaire compétente, estimant que les faits et préjudices invoqués n'étaient pas liés à la mission de service public des centres hospitaliers ni à la nature administrative du contrat avec le praticien. La Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, affirmant que la responsabilité des personnes morales de droit public pour dommages liés à leurs services publics administratifs relève de la juridiction administrative. Elle déclare donc la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la Clinique Richelieu contre les centres hospitaliers, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 18-11.217, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11217
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, n° 03153, publié au Recueil Lebon. Tribunal des conflits, 2 mai 2011, pourvoi n° 11-03.766, Bull. 2011, T. conflits, n° 11. Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, n° C3931, publié au Recueil Lebon. Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° C3954, publié au Recueil Lebon. Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974, publié au Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137059
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100135
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Sur les parties

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