Confirmation 28 juillet 2017
Rejet 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-26.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 juillet 2017, N° 16/05871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161335 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00119 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° F 17-26.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. S… H…, en qualité de mandataire judiciaire de la société AMTP Cavaillez,
2°/ la société AMTP Cavaillez, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
3°/ la société J…, R… et Z…, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société AMTP Cavaillez,
contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités, de la société AMTP Cavaillez et de la SCP J…, R… et Z…, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Egide de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société AMTP Cavaillez ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que, le 12 octobre 2015, la société AMTP Cavaillez a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la société H… et associés, devenue la société Egide, étant désignée mandataire judiciaire ; que la Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré au passif une créance, au titre d’un crédit d’équipement, de 27 940 euros, constituée de cinquante-cinq échéances contractuelles restant à courir du 10 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 508 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43% jusqu’au terme du contrat les intérêts à échoir, qui a été admise pour ce montant ; qu’un plan de sauvegarde a été arrêté, la société J…, R…, Z… étant désignée commissaire à l’exécution de ce plan ;
Attendu que la société AMTP Cavaillez, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan font grief à l’arrêt d’admettre la créance au montant déclaré alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l’acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d’intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde ; qu’en l’espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous procédure de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde ; qu’en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d’appel a violé les article L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; que, la créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d’un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMTP Cavaillez et la société Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, ès qualités, la société AMTP Cavaillez et la SCP J…, R… et Z…, ès qualités,
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir admis au passif d’un débiteur (la société AMTP Cavaillez, exposante) soumis à un plan de sauvegarde la déclaration de créance émise par un établissement bancaire (la Banque Populaire du Sud) pour un montant de 27 940 € constitué de 55 échéances contractuelles restant à courir, au taux conventionnel de 3,43 % jusqu’au terme du contrat ;
AUX MOTIFS QU’aucun texte n’obligeait le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ; que le fait d’indiquer dans la déclaration de créance le montant des échéances à échoir, comprenant capital et intérêts, n’était donc pas contraire aux dispositions de l’article R. 622-23,2° du code de commerce ; qu’après avoir constaté que la déclaration de créance de la banque faite au titre d’un prêt d’équipement consenti le 2 mai 2013 correspondait aux 55 échéances à échoir, incluant capital et intérêts, c’était par des motifs que la cour adoptait que le juge-commissaire avait retenu que cette déclaration de créance était régulière et avait admis la créance de la banque à titre privilégié (arrêt attaqué, p. 2, motifs, et p. 3) ;
ALORS QUE la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l’acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d’intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde ; qu’en l’espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous procédure de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde ; qu’en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d’appel a violé les article L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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