Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mars 2019, 18-14.178, Inédit
TI Lyon 22 septembre 2016
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CA Lyon
Infirmation 25 janvier 2018
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CASS
Cassation 6 mars 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'impartialité, violant ainsi le principe d'impartialité.

  • Accepté
    Droits de la défense non respectés

    La cour a jugé que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, ce qui justifie la réintégration de Monsieur B… dans l'association.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'exclusion

    La cour a reconnu que l'exclusion a causé un préjudice à Monsieur B…, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté la demande d'annulation de la décision d'exclusion de M. B… de l'association Tir Olympique Lyonnais. M. B… avait contesté son exclusion, arguant de plusieurs irrégularités dans la procédure suivie par l'association. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé le principe d'impartialité, car elle n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations que des membres du comité directeur avaient manifesté un parti pris en exprimant à l'avance leur décision d'exclusion. Les autres moyens invoqués par M. B…, notamment la contradiction entre les statuts et le règlement intérieur de l'association, la communication des pièces du dossier disciplinaire, la partialité des membres du comité directeur, le temps de parole accordé à M. B… et la vérification du bien-fondé des reproches et de l'adéquation de la sanction, ont été écartés par la Cour de cassation comme n'étant pas de nature à entraîner la cassation. La décision de la cour d'appel est donc annulée en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour un nouveau jugement. L'association Tir Olympique Lyonnais est condamnée aux dépens et à payer à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-14.178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.178
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2018
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238618
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100214
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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