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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 janv. 2017, n° 16/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAISONS DU MONDE c/ Société MY MAISON |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 16/03944 N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Lieu-dit LE PORTEREAU
[…]
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #G0252
DÉFENDERESSE
Société MY MAISON, SARL
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
La société MAISONS DU MONDE, spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison, créée en 1996, indique avoir connu une belle croissance, employer actuellement plus de 4000 salariés et exploiter 250 magasins en France et en Europe.
Elle expose investir chaque année, en moyens humains et financiers, pour concevoir de nouvelles collections en réinterprétant les thèmes de la décoration (classique, romantique, ethnique, etc.) et les présenter dans des ambiances recherchées, ce qui lui permet de se démarquer de la concurrence en offrant à la clientèle des collections exclusives distinctes des enseignes concurrentes.
Elle indique prendre un soin tout particulier à présenter ses produits en magasins, dans des ambiances recherchées et dans les catalogues qu’elle diffuse, en assurant une véritable mise en scène, dans des lieux d’exception loués pour l’occasion, avec des accessoires disposés de manière ingénieuse afin de donner vie à ces présentations et les rendre attractives.
Les mises en ambiance, réfléchies et préparées, sont photographiées, puis sélectionnées, retouchées, mises en page et intégrées dans le catalogue et diffusées sur le site internet de la société, ce qui permet d’assurer une bonne visibilité sur le marché et de bénéficier d’une image positive auprès de sa clientèle, ce d’autant qu’elle ne réalise pas de publicité traditionnelle.
Elle est classée depuis l’année 2011 comme la deuxième enseigne préférée des français dans le secteur de la «MAISON ».
Elle a notamment développé depuis plusieurs années parmi les gammes de style éclectiques qu’elle propose à sa clientèle, des articles de style industriel et vintage, qui associent différents matériaux tels que le bois et le métal, des lignes design et un esprit «atelier» ou «usine». Et particulièrement, dès l’année 2009, elle a conçu des collections de meubles tels que le cabinet et les consoles «MANUFACTURE», les consoles «LONG ISLAND», les bibliothèques et armoires «MANUFACTURE», «DOCKS» et «EDISON» et le cabinet «ODÉON», qu’elle a présentés au sein de ses catalogues dans des ambiances pensées et recherchées.
Fin 2015 elle a constaté que la société My Maison offrait à la vente sur le site internet www.lestendances.fr qui lui appartient, des meubles qu’elle estime reproduire les caractéristiques de ceux de ses gammes «MANUFACTURE», «LONG ISLAND», «ODÉON», « DOCKS » ou encore « EDISON » et a découvert que cette société utilisait sans autorisation, une photographie d’ambiance lui appartenant, ce qu’elle a fait constater par procès-verbal.
Elle a mis en demeure la société My Maison, par lettre recommandée du 21 décembre 2015 et le 4 février 2016, mais les agissements n’ont pas cessé.
Par acte du 23 février 2016, la société MAISONS du MONDE a fait assigner devant ce tribunal, la société My Maison, en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale, aux fins de :
— DÉCLARER la société MAISONS DU MONDE recevable et bien fondée en ses demandes,
— DIRE ET JUGER qu’en reproduisant la photographie originale décrite page 10 des présentes, présentant un meuble de la gamme «MANUFACTURE » appartenant à la société MAISONS DU MONDE, la société MY MAISON a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au sens des articles L122-4, L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle,
— DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente et en commercialisant des copies de meubles des gammes «MANUFACTURE», «LONG ISLAND», «DOCKS», «ODÉON» ou «EDISON» identiques à ceux de la société MAISONS DU MONDE et en utilisant la photographie de mise en ambiance de la société MAISONS DU MONDE, la société MY MAISON a créé des risques de confusion et d’association et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
En conséquence,
— INTERDIRE à la société MY MAISON d’utiliser ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la photographie d’ambiance originale«MANUFACTURE» décrite page 10 des présentes appartenant à la société MAISONS DU MONDE,
— INTERDIRE à la société MY MAISON de poursuivre son comportement déloyal et notamment d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser des copies des modèles «MANUFACTURE», «LONG ISLAND», «DOCKS» ou «EDISON» de la société MAISONS DU MONDE, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ORDONNER également l’inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.lestendances.fr de la société MY MAISON sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande,
— CONDAMNER la société MY MAISON à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de contrefaçon,
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société MY MAISON à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MY MAISON aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société My Maison, régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 07 juin 2016 et plaidée le 12 décembre 2016 .
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile le juge, en l’absence du défendeur, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MAISONS du Monde revendique des droits d’auteur, sur la photographie d’ambiance présentant la console «MANUFACTURE» et reproche à la défenderesse des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, du fait de la commercialisation de différentes gammes de meubles, identiques à ceux commercialisés antérieurement par elle.
1-Sur les droits d’auteur
La société MAISONS du Monde a fait paraître cette photographie dans ses catalogues, à compter de 2012, ainsi que sur son site internet www.maisonsdumonde.com, pour présenter la console «Manufacture». Elle invoque pour ce cliché, la protection au titre des droits d’auteur, dont elle est titulaire, du fait de la divulgation de la photographie sous son nom et en l’absence de revendications de tiers.
Elle revendique la combinaison d’éléments suivante :
— le parti-pris esthétique de réaliser sa mise en ambiance dans une pièce dont le sol est en ardoise gris foncé et les murs en pierres aux tons doux et naturels de blanc cassé et de différentes nuances de beige,
— la console se trouve au centre de la photographie, accolée dans l’angle de la pièce et à gauche de laquelle se distingue un panneau de bois aux couleurs naturelles,
— une horloge composée de deux cadrans ronds suspendus dans une structure en acier est disposée sur la console ainsi qu’un bouquet de quelques camélias pourpres, comme si la personne habitant les lieux les avait posées là pour aller chercher un vase,
— sur l’étagère inférieure de la console et à même le sol, plusieurs piles de livres ont été posées l’une à côté de l’autre ; deux livres à même le sol sont ouverts et attendent d’être rangés, ce qui donne de la vie au cliché,
— l’angle de prise de vue (de biais), le cadrage (en gros plan et coupant le mur afin d’attirer le regard sur la console) et les jeux de lumière (diffuse, naturelle et chaude) participent à mettre en avant de manière propre et originale le modèle de console « MANUFACTURE ».
Sur ce,
En application des articles L111-1 et L112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle, une photographie est susceptible, du seul fait de sa création, d’être protégée au titre du droit d’auteur, à condition qu’elle soit originale et révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La personne morale qui exploite une oeuvre, sous son nom, sans équivoque, en l’absence de revendication du ou des auteurs, est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, être titulaire des droits d’auteur.
En l’occurrence, le cliché est diffusé au sein de catalogues de la société et sur le site internet de celle-ci, de sorte que la titularité de la société MAISONS du Monde, qui bénéficie de la présomption prétorienne précitée, n’est pas discutable.
La photographie constitue une composition organisée et réfléchie, dans laquelle la console est positionnée au centre de l’image, dans un angle du mur, avec un contraste entre le sol de couleur ardoise et le mur de pierre, de nuance beige et blanc cassé et avec un panneau de bois clair sur le bord gauche de la photographie. Elle comporte différents accessoires choisis et étudiés (une horloge à double cadrans, un bouquet de camélias pourpres en attente d’être placés dans un vase, des piles de livres dont certains sont au sol et ouverts) et objets d’une certaine mise en scène.
Pour autant, outre que la demanderesse ne livre qu’une analyse purement descriptive de la photographie, sans évoquer les choix et mobiles arbitraires qui ont motivé l’auteur, les éléments invoqués sont révélateurs d’un savoir-faire incontestable et d’un professionnalisme, mais ne peuvent pas caractériser l’empreinte de la personnalité du photographe qui est à l’origine de la photographie.
Ainsi l’originalité du cliché n’est pas établie et les prétentions fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et celles qui y sont accessoires, seront rejetées.
2- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La demanderesse expose que la reproduction fidèle ou servile de l’oeuvre constitue à elle seule un fait distinct de la contrefaçon car elle n’est pas considérée dans le cadre de l’appréciation de la matérialité de la contrefaçon et elle génère un risque de confusion et constitue un comportement fautif distinct de l’usurpation du droit privatif justifiant l’exercice d’une action en concurrence déloyale à titre complémentaire.
Elle rappelle les efforts particuliers financiers et humains qu’elle consacre à la présentation de ses produits et ses nouvelles collections dans des ambiances recherchées et attractives, qui constitue son seul support de communication. Elle expose qu’elle a ainsi créé, un univers qui lui est propre et qu’elle bénéficie d’une image particulièrement positive auprès de la clientèle.
Elle ajoute que la défenderesse a également offert à la vente et commercialisé près d’une dizaine de meubles, appartenant aux cinq gammes «MANUFACTURE», «ODÉON», «LONG ISLAND», «DOCKS», «EDISON», en reprenant sans nécessité les éléments distinctifs de ses produits (structure des meubles, alliances de matériaux tels que le bois et le métal, teintes et patines appliquées sur les meubles, accroches visuelles telles que les numéros inscrits et police spéciale de style pochoir, soudures apparentes, poignées).
Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il est constant que la société My Maison a offert à la vente des meubles reprenant les caractéristiques des gammes de produits développés et commercialisés par la demanderesse (procès verbal de constat du 11 décembre 2015 sur le site pièce n° 7-1) et qu’elle a par ce biais, indûment profité de la notoriété et de l’image positive dont bénéficient la société MAISONS du Monde auprès de sa clientèle et qu’elle a soigneusement créées, puis entretenues, pour être considérée comme une des marques préférées des consommateurs français (pièce 2-1 à 2-5).
La société défenderesse a en outre indiqué sur son site avoir sélectionné «des collections d’articles et de meubles sélectionnées auprès des plus grandes marques », laissant ainsi faussement croire à la clientèle que la société MAISONS DU MONDE y aurait consenti.
De plus, les agissements ont perduré postérieurement à la mise en demeure du 21 décembre 2015 (sauf le retrait de deux meubles cabinet «MANUFACTURE » et « ODÉON » et l’indication de l’indisponibilité momentanée), pour être repris intégralement et en toute connaissance de cause( capture de site internet des 19 janvier et 4 février 2016- pièce n°7-3).
Ces actes contraires à la loyauté des affaires sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la société MY MAISON sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 et suivants du code civil.
4-Sur les demandes indemnitaires
L’absence d’originalité du cliché rend les prétentions formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, sans objet.
La demanderesse sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice généré par la concurrence déloyale.
La société Maisons du Monde justifie avoir investi depuis plusieurs années des sommes importantes, pour assurer le renouvellement de ses collections, pour l’élaboration du catalogue (pièces n°3-3, 3-4 , 3-7, 3-8, 3-12) et pour assurer la présentation au sein des magasins des articles qu’elle commercialise, mis en valeur dans le cadre de véritables mises en scène (pièce n°3-5), qui caractérisent l’univers de la société MAISONS du monde (pièce n°3-6). Elle dispose de son propre bureau de style et emploie une équipe de stylistes, designers et d’infographistes (pièce n° 3-13).
Au regard de ces éléments, qui témoignent des moyens mis en oeuvre par la demanderesse aux fins de promouvoir ses produits, il est justifié de faire droit à sa demande indenmitaire à hauteur du montant réclamé soit 20.000 euros.
Les faits n’ayant pas manifestement cessé après les mises en demeure et la procédure, la publication du jugement selon les modalités exposées au dispositif de la décision, sera ordonnée à titre de réparation complémentaire.
Sur les autres demandes
La société My Maison qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 4000 euros sera allouée à la société MAISONS du Monde à ce titre.
Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la photographie de la console «MANUFACTURE» figurant dans les catalogues et le site internet de la société Maisons du Monde, n’est pas susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur,
Rejette les prétentions de la société Maisons du Monde fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur,
Dit que la société My Maison, en commercialisant des copies de meubles des gammes «MANUFACTURE», «LONG ISLAND», «DOCKS», «ODÉON» ou «EDISON» identiques à ceux de la société MAISONS DU MONDE et en utilisant la photographie de mise en ambiance de la société MAISONS DU MONDE, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 et suivants du code civil,
Condamne la société My Maison à payer à la société MAISONS DU MONDE, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par les actes deconcurrence déloyale et de parasitisme,
Ordonne la publication sur la page d’accueil du site internet www.lestendances.fr de la société MY MAISON, passé le délai de huit jours après la signification du jugement, sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée de 15 jours, du communiqué suivant :
“Par jugement du 06 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société My Maison pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à l’égard de la société Maisons du Monde, du fait de la commercialisation de meubles reprenant les caractéristiques des gammes «MANUFACTURE», «LONG ISLAND», «DOCKS», «ODÉON» ou «EDISON» identiques à ceux de la société MAISONS DU MONDE et du fait de l’utilisation d’une photographie de mise en ambiance de la société MAISONS DU MONDE, et l’a condamnée au paiement de la somme de 20000 euros au profit de la société Maisons du Monde”
et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de six mois,
Condamne la société My Maison aux dépens,
Condamne la société My Maison à payer à la société Maisons du Monde, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Autorise la SELARL ARENAIRE, avocat, à recouvrer directement contre la défenderesse, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait à Paris le 06 janvier 2017
Le Greffier Le Président
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