Infirmation partielle 11 octobre 2017
Cassation partielle 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-30.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-30.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2017, N° 15/05775 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038264977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00396 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° S 17-30.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef logistique distribution Cergy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à Mme F… G…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef logistique distribution Cergy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme G… a été engagée par la société Stef logistique distribution Cergy , le 16 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes, et exerçait en dernier lieu des fonctions de préparateur leader 1 ; que victime d’un accident du travail le 9 juillet 2008, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de responsable d’équipe mais apte à un poste sans manutention (administratif) à l’issue de deux visites de reprise des 26 août et 18 septembre 2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à verser une somme de ce chef, l’arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z… J…, délégué du personnel titulaire et de N… V…, directeur, ainsi libellé :
Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008
Inaptitude de Melle G… F…
En cas d’accident du travail depuis le 09/07/08
Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08
Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF
Aucun poste correspondant n’a pu être proposé à Melle G…
J… Z… N… V… (Signatures manuscrites ); qu’il ne peut qu’être constaté que les cases ne sont pas renseignées et que les délégués du personnel n’ont pas émis d’avis ;
Qu’en statuant alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait convoqué les délégués du personnel à une réunion qui avait fait l’objet d’un compte rendu relatif à l’inaptitude de la salariée et à son reclassement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Stef logistique distribution Cergy à payer à Mme G… la somme de 20 533,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme G… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef logistique distribution Cergy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes de 282,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, de 20 533,44 euros à titre d’indemnité, de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 711,12 euros, de l’AVOIR infirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul, d’AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, d’AVOIR condamné la société SLD Cergy à payer à la salariée la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, d’AVOIR débouté la société SLD Cergy de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné la société SLD Cergy aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SASU Stef Logistique Distribution Cergy (ci-après dénommée « SLD Cergy ») a pour activité principale la logistique frigorifique et exécute une prestation de services consistant notamment en la réception, le contrôle, le stockage et la gestion de flux de marchandises sous température contrôlée, appartenant à ses clients, ressortant de la grande distribution ;
Que Mme F… G… a été engagée par la SASU SLD Cergy, en qualité de préparateur de commandes, par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2006, qui prévoyait une reprise d’ancienneté au 7 novembre 2005 ;
Que par l’effet de plusieurs avenants, elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « préparateur leader 1 » et percevait un salaire brut de base mensuel de 1 516,14 euros ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’exploitation frigorifique ;
Que, le 9 juillet 2008, Mme G… a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 9 juillet au 15 novembre 2008 ;
Qu’à l’issue des deux visites médicales de reprise des 26 août et 18 septembre 2008, Mme G… a été déclarée « inapte définitivement à son poste de responsable d’équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) » ;
Que, par courrier du 3 octobre 2008, Mme G… a été informée par la SASU SLD Cergy des difficultés qu’elle rencontrait pour la reclasser en son sein et de ce qu’elle allait mener une recherche au niveau du groupe ;
Que Mme G… convoquée par lettre du 30 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2008 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2008 ainsi libellée :
« (…) Après un arrêt de travail lié à votre accident du travail du 9 juillet 2008, vous avez passez deux visites médicales de reprise, auprès du médecin du travail. La première a eu lieu le 26 août 2008 et la deuxième le 18 septembre 2008. Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude à votre poste actuel. En ces termes « Inapte définitivement à son poste de responsable d’équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) ».
Faisant suite à cet avis, nous avons réalisé une recherche à la fois sur le site de Cergy et au sein du groupe STEF-TFE, dans ses différents réseaux (STEF, TRADIMAR…) Afin de trouver un poste en reclassement qui corresponde aux recommandations de la médecine du travail.
Cependant, ce reclassement s’est révélé impossible. (…) » ;
Que, par requête du 17 février 2011, Mme G… a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans la version applicable à l’espèce, si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que, quand bien même elle n’évoque pas la consultation des délégués du personnel, la lettre de licenciement qui mentionne l’inaptitude physique du salarié et l’impossibilité de procéder à son reclassement est suffisamment motivée ;
Que la SASU SLD Cergy produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant et le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z… J…, délégué du personnel titulaire et de N… V…, directeur, ainsi libellé :
« Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008
Inaptitude de Melle G… T…
' En cas d’accident du travail depuis le 09/07/08
' Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08
' Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF
' Aucun poste correspondant n’a pu être proposé à Melle G….
J… Z… N… V…
Signature manuscrite Signature manuscrite » ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que les cases ne sont pas renseignées et que les délégués du personnel n’ont pas émis d’avis ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-15, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement de Mme G… doit donc être déclaré non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis, que Mme G… sollicite un solde d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 282,64 euros en se prévalant d’une rémunération moyenne mensuelle de 1 711,12 euros, montant contesté par l’employeur ;
Que dès lors que c’est à juste titre qu’elle calcule la moyenne des salaires sans tenir compte des retenues résultant de ses arrêts de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une rémunération moyenne mensuelle brute d’un montant de 1 711,12 euros et accordé le solde d’indemnité compensatrice réclamé ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme G… à ce titre la somme de 20 533,44 euros correspondant au minimum légal de 12 mois prévu par l’article L. 1226-15 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur le licenciement :
En vertu des articles L. 1226-10 à 12 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, avant que soit engagée la procédure de licenciement.
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite, même en présence d’une impossibilité de reclassement qui doit être faite par écrit au salarié.
Au terme de la lettre de licenciement en date du 21 novembre 2008, il est indiqué : « (
) Vous occupez actuellement le poste de Leader. (
) Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude à votre poste actuel. (
)
Faisant suite à cet avis, nous avons réalisé une recherche à la fois sur le site de Cergy et au sein du groupe STEF-TFE, dans ses différents réseaux (STEF, TRADIMAR
) afin de trouver un poste en reclassement qui corresponde aux recommandations de la médecine du travail.
Cependant, ce reclassement s’est révélé impossible. (
) ».
Par courrier du 3 octobre 2008, l’employeur a demandé au médecin du travail de lui préciser les aptitudes de la salariée et le type de poste quelle serait susceptible d’occuper.
Par courriel daté du 10 octobre 2008, le médecin du travail a précisé à l’employeur que pour la salariée « un poste sans port de charge est possible, dans un bureau, mais surtout sans manutention répétée ».
L’employeur produit un document intitulé « Délégué du personnel compte rendu » daté du 31 octobre 2008 faisant état du « compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 » sur l’inaptitude de Mme G… signé par un « titulaire » et M. V….
Il produit également un courriel adressé le 3 octobre 2008 à de nombreux interlocuteurs à l’adresse « stef-tfe.com » avec pour objet « recherche de reclassement pour 2 salariés de SLD CERGY (
) déclarés inapte par la médecine du travail, au terme duquel il a demandé à ceux-ci de diffuser sur leur propre site les deux demandes de reclassement et d’adresser leur réponse pour le 8 octobre au plus tard pour Mme G….
L’employeur verse aux débats les 36 courriels reçus en réponse, du 30 septembre au 14 octobre 2008, des filiales SLD de province indiquant n’avoir aucun poste de reclassement à proposer.
Il verse également un courrier daté du 17 octobre 2008 adressé par le DRH de la société STEF SAS à SLD CERGY affirmant qu’après « enquête au sein de notre groupe dans ses différents réseaux (STEF,
) », aucun poste de reclassement n’est disponible correspondant à son profil et à son aptitude.
Il produit un extrait du registre du personnel de la société et le CV de la salariée qui atteste d’une expérience en qualité de vendeuse, animatrice de vente et en logistique.
La salariée soutient que les délégués du personnel n’ont pas été consultés sur l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et que cette obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Elle produit un extrait du site internet « société.com » daté du 14 mars 2010 qui fait état de 65 entreprises filiales du groupe en France.
En tout état de cause, le document versé aux débats par l’employeur intitulé « compte rendu » daté du 31 octobre 2008 faisant état du « compte rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 » sur l’inaptitude de Mme G…, signé par un « titulaire » et M. V…, dont les fonctions ne sont pas précisées, n’est accompagné d’aucune convocation des délégués du personnel, ni de l’avis de ceux-ci sur le reclassement et sur l’éventuel licenciement de la salariée.
En conséquence, l’employeur n’établit pas avoir sollicité et pris l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée dans l’entreprise.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs, le licenciement de la salariée doit être déclaré nul.
Sur les conséquences du licenciement nul :
En vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail, le salarié le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la moyenne brute des salaires.
A terme de l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail.
Au terme des bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2008, la moyenne brute des salaires s’établit à la somme de 1 711,29 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir une moyenne de salaire brute de 1 711,12 euros, montant de la demande.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée une somme de 20 533,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le rappel d’indemnité de préavis :
En vertu des articles L. 1234-3 et suivants du code du travail et de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la salariée avait trois ans d’ancienneté au moment de la rupture.
Elle sollicite un rappel de préavis de 282,64 euros, celui versé par l’employeur étant de 3 139,60 euros alors qu’il aurait dû être de 3 422,24 euros.
La moyenne brute des salaires ayant été fixée précédemment à la somme de 1 711,1é euros, l’indemnité de préavis due par l’employeur est de 3 422,24 euros.
Au terme de l’attestation destinée à l’ASSEDIC datée du 1er décembre 2008 et du bulletin de salaire du mois de novembre 2008, une indemnité de préavis de 3 139,60 euros a été payée par l’employeur.
Par conséquent, le licenciement étant déclaré nul, la SAS SLD Cergy doit payer le rappel de préavis de la salariée soit une somme de 282,64 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, suite à une convocation des délégués du personnel par le Directeur de la société STEF, N… V…, à une réunion du mardi 28 octobre 2008 (cf. prod. n°5), un « compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 » avait été établi et signé par « J… Z… », délégué du personnel et par « N… V… », directeur (cf. prod. n°6), mentionnant :
« Inaptitude de D… T…
En accident du travail depuis le 09/07/08
Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08
Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF
Aucun poste correspondant n’a pu être proposé à Melle G… » ;
qu’il en résultait clairement que le déroulement de la procédure d’inaptitude et des recherches effectuées par l’employeur avaient été rappelées aux
délégués du personnel qui avaient conclu qu’aucun poste n’avait pu être proposé à la salariée ; qu’en affirmant que les cases n’avaient pas été renseignées dans le compte-rendu et que les délégués du personnel n’y avaient pas émis d’avis, la cour d’appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que l’employeur avait convoqué les délégués du personnel à une réunion fixée le 28 octobre 2008 qui avait fait l’objet d’un compte rendu, signé par le délégué du personnel présent, relatif à l’inaptitude de la salariée et à son reclassement ; qu’il en résultait que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés ; qu’en retenant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que les cases figurant sur le compte-rendu n’étaient pas cochées et qu’il ne mentionnait pas l’avis des délégués du personnel, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes de 282,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, de 20 533,44 euros à titre d’indemnité, de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 711,12 euros, de l’AVOIR infirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul, d’AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, d’AVOIR condamné la société SLD Cergy à payer à la salariée la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, d’AVOIR débouté la société SLD Cergy de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné la société SLD Cergy aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SASU Stef Logistique Distribution Cergy (ci-après dénommée « SLD Cergy ») a pour activité principale la logistique frigorifique et exécute une prestation de services consistant notamment en la réception, le contrôle, le stockage et la gestion de flux de marchandises sous température contrôlée, appartenant à ses clients, ressortant de la grande distribution ;
Que Mme F… G… a été engagée par la SASU SLD Cergy, en qualité de préparateur de commandes, par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2006, qui prévoyait une reprise d’ancienneté au 7 novembre 2005 ;
Que par l’effet de plusieurs avenants, elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « préparateur leader 1 » et percevait un salaire brut de base mensuel de 1 516,14 euros ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’exploitation frigorifique ;
Que, le 9 juillet 2008, Mme G… a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 9 juillet au 15 novembre 2008 ;
Qu’à l’issue des deux visites médicales de reprise des 26 août et 18 septembre 2008, Mme G… a été déclarée « inapte définitivement à son poste de responsable d’équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) » ;
Que, par courrier du 3 octobre 2008, Mme G… a été informée par la SASU SLD Cergy des difficultés qu’elle rencontrait pour la reclasser en son sein et de ce qu’elle allait mener une recherche au niveau du groupe ;
Que Mme G… convoquée par lettre du 30 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2008 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2008 ainsi libellée :
« (…) Après un arrêt de travail lié à votre accident du travail du 9 juillet 2008, vous avez passez deux visites médicales de reprise, auprès du médecin du travail. La première a eu lieu le 26 août 2008 et la deuxième le 18 septembre 2008. Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude à votre poste actuel. En ces termes « Inapte définitivement à son poste de responsable d’équipe. Serait apte à un poste sans manutention (administratif) ».
Faisant suite à cet avis, nous avons réalisé une recherche à la fois sur le site de Cergy et au sein du groupe STEF-TFE, dans ses différents réseaux (STEF, TRADIMAR…) Afin de trouver un poste en reclassement qui corresponde aux recommandations de la médecine du travail.
Cependant, ce reclassement s’est révélé impossible. (…) » ;
Que, par requête du 17 février 2011, Mme G… a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans la version applicable à l’espèce, si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que, quand bien même elle n’évoque pas la consultation des délégués du personnel, la lettre de licenciement qui mentionne l’inaptitude physique du
salarié et l’impossibilité de procéder à son reclassement est suffisamment motivée ;
Que la SASU SLD Cergy produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant et le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z… J…, délégué du personnel titulaire et de N… V…, directeur, ainsi libellé :
« Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008
Inaptitude de Melle G… T…
' En cas d’accident du travail depuis le 09/07/08
' Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08
' Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF
' Aucun poste correspondant n’a pu être proposé à Melle G….
J… Z… N… V…
Signature manuscrite Signature manuscrite » ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que les cases ne sont pas renseignées et que les délégués du personnel n’ont pas émis d’avis ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-15, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement de Mme G… doit donc être déclaré non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis, que Mme G… sollicite un solde d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 282,64 euros en se prévalant d’une rémunération moyenne mensuelle de 1 711,12 euros, montant contesté par l’employeur ;
Que dès lors que c’est à juste titre qu’elle calcule la moyenne des salaires sans tenir compte des retenues résultant de ses arrêts de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une rémunération moyenne mensuelle brute d’un montant de 1 711,12 euros et accordé le solde d’indemnité compensatrice réclamé ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme G… à ce titre la somme de 20 533,44 euros correspondant au minimum légal de 12 mois prévu par l’article L. 1226-15 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur le licenciement :
En vertu des articles L. 1226-10 à 12 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre
emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, avant que soit engagée la procédure de licenciement.
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite, même en présence d’une impossibilité de reclassement qui doit être faite par écrit au salarié.
Au terme de la lettre de licenciement en date du 21 novembre 2008, il est indiqué : « (
) Vous occupez actuellement le poste de Leader. (
) Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude à votre poste actuel. (
)
Faisant suite à cet avis, nous avons réalisé une recherche à la fois sur le site de Cergy et au sein du groupe STEF-TFE, dans ses différents réseaux (STEF, TRADIMAR
) afin de trouver un poste en reclassement qui corresponde aux recommandations de la médecine du travail.
Cependant, ce reclassement s’est révélé impossible. (
) ».
Par courrier du 3 octobre 2008, l’employeur a demandé au médecin du travail de lui préciser les aptitudes de la salariée et le type de poste quelle serait susceptible d’occuper.
Par courriel daté du 10 octobre 2008, le médecin du travail a précisé à l’employeur que pour la salariée « un poste sans port de charge est possible, dans un bureau, mais surtout sans manutention répétée ».
L’employeur produit un document intitulé « Délégué du personnel compte rendu » daté du 31 octobre 2008 faisant état du « compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 » sur l’inaptitude de Mme G… signé par un « titulaire » et M. V….
Il produit également un courriel adressé le 3 octobre 2008 à de nombreux interlocuteurs à l’adresse « stef-tfe.com » avec pour objet « recherche de reclassement pour 2 salariés de SLD CERGY (
) déclarés inapte par la médecine du travail, au terme duquel il a demandé à ceux-ci de diffuser sur leur propre site les deux demandes de reclassement et d’adresser leur réponse pour le 8 octobre au plus tard pour Mme G….
L’employeur verse aux débats les 36 courriels reçus en réponse, du 30 septembre au 14 octobre 2008, des filiales SLD de province indiquant n’avoir aucun poste de reclassement à proposer.
Il verse également un courrier daté du 17 octobre 2008 adressé par le DRH de la société STEF SAS à SLD CERGY affirmant qu’après « enquête au sein de notre groupe dans ses différents réseaux (STEF,
) », aucun poste de reclassement n’est disponible correspondant à son profil et à son aptitude.
Il produit un extrait du registre du personnel de la société et le CV de la salariée qui atteste d’une expérience en qualité de vendeuse, animatrice de vente et en logistique.
La salariée soutient que les délégués du personnel n’ont pas été consultés sur l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et que cette obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Elle produit un extrait du site internet « société.com » daté du 14 mars 2010 qui fait état de 65 entreprises filiales du groupe en France.
En tout état de cause, le document versé aux débats par l’employeur intitulé « compte rendu » daté du 31 octobre 2008 faisant état du « compte rendu
de la réunion du mardi 28 octobre 2008 » sur l’inaptitude de Mme G…, signé par un « titulaire » et M. V…, dont les fonctions ne sont pas précisées, n’est accompagné d’aucune convocation des délégués du personnel, ni de l’avis de ceux-ci sur le reclassement et sur l’éventuel licenciement de la salariée.
En conséquence, l’employeur n’établit pas avoir sollicité et pris l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée dans l’entreprise.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs, le licenciement de la salariée doit être déclaré nul.
Sur les conséquences du licenciement nul :
En vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail, le salarié le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la moyenne brute des salaires.
A terme de l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail.
Au terme des bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2008, la moyenne brute des salaires s’établit à la somme de 1 711,29 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir une moyenne de salaire brute de 1 711,12 euros, montant de la demande.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée une somme de 20 533,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le rappel d’indemnité de préavis :
En vertu des articles L. 1234-3 et suivants du code du travail et de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la salariée avait trois ans d’ancienneté au moment de la rupture.
Elle sollicite un rappel de préavis de 282,64 euros, celui versé par l’employeur étant de 3 139,60 euros alors qu’il aurait dû être de 3 422,24 euros.
La moyenne brute des salaires ayant été fixée précédemment à la somme de 1 711,12 euros, l’indemnité de préavis due par l’employeur est de 3 422,24 euros.
Au terme de l’attestation destinée à l’ASSEDIC datée du 1er décembre 2008 et du bulletin de salaire du mois de novembre 2008, une indemnité de préavis de 3 139,60 euros a été payée par l’employeur.
Par conséquent, le licenciement étant déclaré nul, la SAS SLD Cergy doit payer le rappel de préavis de la salariée soit une somme de 282,64 euros » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, il résultait des bulletins de salaires de la salariée d’avril à juin 2008 que le salaire moyen mensuel brut était de 1 662,86 euros ((873,39 euros pour avril 2008 +1 568,28 euros pour mai 2008 +2 546,91 euros pour juin 2008)/3 = 4 988,58 euros /3 = 1 662,86 euros) ; qu’en affirmant qu’aux termes des bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2008, la moyenne brute des salaire était de 1 711,29 euros pour retenir une moyenne de salaire brute de 1 711,12 euros conformément à la demande de la salariée et lui octroyer la somme de 282,64 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a dénaturé ces documents en méconnaissance du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen.
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