Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-22.128, Inédit
TCOM Pointe-à-Pitre 5 septembre 2014
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CA Basse-Terre
Confirmation 29 mai 2017
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CA Basse-Terre
Désistement 18 juin 2018
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CASS
Rejet 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action sociale ut singuli

    La cour a jugé que les consorts Y… n'étant pas actionnaires de la société AGI, leur action contre les dirigeants de cette société était irrecevable, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'était pas recevable en matière d'action ut singuli, d'autant plus que l'action elle-même était irrecevable.

  • Rejeté
    Abus du droit d'ester en justice

    La cour a jugé que l'action des consorts Y… était abusive, en raison de la nature des demandes et du contexte judiciaire dans lequel elles s'inscrivaient.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de cassation concerne l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli intentée par les actionnaires minoritaires de la société mère (L. Y… et Cie) contre les dirigeants de sa filiale (AGI). Les consorts Y…, actionnaires de la société mère, ont assigné les dirigeants pour fautes de gestion, demandant réparation pour les sociétés et la désignation d'un mandataire ad hoc. La cour d'appel a jugé l'action irrecevable, car les consorts Y… n'étaient pas actionnaires de la filiale AGI. La Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que l'article L. 225-252 du code de commerce limite l'exercice de l'action sociale ut singuli aux dirigeants de la société dont les plaignants sont actionnaires. Les demandes subsidiaires et la désignation d'un mandataire ad hoc sont également rejetées, et les consorts Y… sont condamnés aux dépens et au paiement de dommages aux parties adverses.La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts Y…, actionnaires de la société L. Y… et Cie, qui avaient intenté une action sociale ut singuli contre les dirigeants de la filiale AGI pour fautes de gestion. La question juridique était de savoir si les actionnaires d'une société mère pouvaient exercer cette action contre les dirigeants d'une filiale. La Cour a confirmé l'irrecevabilité de l'action, car les consorts Y… n'étaient pas actionnaires de la filiale AGI, mais seulement de la société mère. Les demandes ont été jugées irrecevables et les consorts Y… ont été condamnés aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-22.128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322050
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00212
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Texte intégral

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