Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82.750, Inédit
CA Paris 1 mars 2018
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CASS
Rejet 12 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence

    La cour a estimé que les qualifications pénales retenues dans l'ordonnance de renvoi étaient conformes à la plainte initiale, et que les prévenus ne pouvaient pas se prévaloir d'irrégularités qui n'affectaient pas la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a jugé que la régularité de l'ordonnance de renvoi empêchait de contester la prescription, et que les actes précédents avaient un caractère interruptif.

  • Rejeté
    Absence de caractère diffamatoire des propos

    La cour a considéré que les propos imputaient clairement à l'adjoint au maire des faits précis et attentatoires à son honneur, justifiant ainsi la condamnation pour diffamation.

  • Rejeté
    Bénéfice de la bonne foi

    La cour a jugé que les prévenus n'avaient pas respecté les exigences de vérification et de prudence nécessaires pour bénéficier de la bonne foi, ce qui a justifié leur condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. T… H…, directeur de publication, et M. Q… P…, journaliste, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnés pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, à la suite de la publication d'un article sur LePoint.fr. Les prévenus avaient invoqué cinq moyens. Le premier moyen faisait valoir une violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence, en raison d'une prétendue irrégularité de l'ordonnance de renvoi, mais la Cour de cassation a estimé que la plainte initiale avait fixé les termes de la poursuite de manière régulière et que les actes de procédure subséquents avaient interrompu la prescription. Le deuxième moyen contestait la prescription de l'action publique, mais la Cour a jugé que les actes de procédure avaient bien interrompu la prescription. Le troisième moyen soutenait que les propos incriminés constituaient un jugement de valeur et non une diffamation, mais la Cour a confirmé leur caractère diffamatoire en raison du contexte et de la manière dont ils ont été présentés. Le quatrième moyen, non spécifié dans le résumé, a été jugé non admissible. Enfin, le cinquième moyen arguait que les prévenus avaient agi de bonne foi, mais la Cour a estimé qu'ils n'avaient pas satisfait à leurs obligations de prudence et de vérification des faits. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité, les moyens étant écartés pour défaut de base factuelle suffisante et manquement aux obligations de vérification et de contradiction, en référence aux articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi qu'aux principes de la bonne foi et de l'intérêt légitime d'informer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.750
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.750
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038265059
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00170
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82.750, Inédit