Confirmation 15 décembre 2016
Infirmation 24 octobre 2017
Cassation 4 avril 2019
Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 17-31.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2017, N° 16/15940 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300287 |
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Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° D 17-31.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C… S…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. V… S…, domicilié […] ,
2°/ à Mme Z… S… D…, domiciliée […] (Italie),
3°/ à la société Paris Gravelle, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Paris La Bruyère, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Paris Lombards, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
6°/ à la société Paris Liberté, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme C… S…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V… S…, Mme Z… S…, les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1869 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que Mme C… S…, M. V… S… et Mme Z… S… sont associés à parts égales dans la société civile immobilière La Gravelle (la SCI La Gravelle), constituée par leurs parents, qui détient elle-même la totalité des parts des sociétés civiles immobilières Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté ; que Mme C… S… a assigné ses associés, ainsi que les quatre sociétés, aux fins d’être autorisée à se retirer de la SCI La Gravelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait d’un associé que si elle constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société ou caractérise un abus de majorité, qu’en l’espèce le conflit familial n’affecte pas le fonctionnement des quatre SCI, qu’il n’est pas démontré que les décisions prises sont contraires à l’intérêt social ou que la gestion de M. V… S… soit opaque ou fautive, que celui-ci conteste les faits faisant l’objet de la plainte pénale de Mme X… S…, qui sont postérieurs à sa demande de retrait, que l’absence de versement de dividendes plus conséquents ne traduit pas une rupture d’égalité, une mauvaise gestion, une atteinte au fonctionnement de la société ou un abus de majorité et que les risques de poursuites par l’administration fiscale invoqués sont connus de Mme S… depuis 2009 alors qu’elle a attendu 2013 pour solliciter son retrait de la société ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans la disparition de l’affectio societatis consécutive aux conflits familiaux opposant les associés, à la perte de confiance de Mme C… S… envers le gérant, aux plaintes pénales déposées et à l’opposition des parties quant à la gestion des immeubles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. V… S…, Mme Z… S…, les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V… S…, Mme Z… S…, les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à Mme C… S… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme C… S…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme C… S… de l’ensemble de ses demandes relatives à son retrait des SCI Paris Gravelle, Paris Lombards, Paris La Bruyère et Paris Liberté ;
aux motifs que « lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2013 le retrait de Mme C… S… de la SCI Gravelle n’a pas été voté puisque le procès-verbal d’assemblée mentionne que la première résolution relative à l’autorisation du « principe de son retrait, sous réserve des conditions suspensives évoquées ci-dessus… n’est pas approuvée car elle nécessitait l’approbation de l’unanimité des associés. Nombre de voix pour : 14 000. Nombre de voix contre : 7 000. » ; que le procès-verbal relate plus haut les circonstances de ce vote et indique qu’il n’a pas été retourné signé par Mme C… S… mais commenté par son avocate présente lors de l’assemblée générale et précise que : « ses commentaires semblent indiquer qu’elle refuse d’approuver cette décision au nom de Mme C… S… » ; que dès lors c’est à tort que le tribunal a jugé que le retrait de Mme C… S… avait été voté à l’unanimité des autres associés lors de l’assemblée générale de la SCI Gravelle du 25 octobre 2013 ; que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait d’un associé que si cette mésentente constitue un obstacle au bon fonctionnement de la SCI ou caractérise un abus de majorité ; qu’en l’espèce le conflit familial, perdurant selon elle depuis 1999, qui oppose Mme C… S… à ses frère et soeur, notamment dans le cadre de la succession de leur mère et la mise sous tutelle de leur père, n’affecte pas le fonctionnement des quatre SCI pourvues de leurs organes dirigeants et qui tiennent des assemblées générales annuelles où sont examinés les comptes présentés par le gérant et où les décisions sont prises soit à l’unanimité, soit à la majorité, sans qu’il soit démontré par Mme C… S…, qui y participait ou s’y faisait représenter jusqu’en 2016, qu’elles sont contraires à l’intérêt des SCI ; qu’en effet, l’interdiction par son frère de se présenter au sein des établissements S… en 1999 ne démontre aucunement l’absence d’information relative à la gestion des SCI, ensuite son retrait n’a été inscrit à l’ordre du jour qu’en 2013 et uniquement pour la SCI Paris Gravelle, enfin, la plainte pénale sans constitution de partie civile dont elle fait état porte sur des faits qui se seraient produits le 16 novembre 2013, soit postérieurement à l’assemblée générale du 25 octobre 2013, et que M. V… S…, qui a également porté plainte le 18 novembre 2013, conteste ; que Mme C… S… ne démontre pas davantage l’impossibilité d’exercer les fonctions de cogérante dont elle a démissionné, le caractère opaque ou fautif de la gestion à titre gratuit de son frère alors qu’elle a eu accès aux comptes des SCI depuis au moins 2011 ainsi qu’aux factures relatives aux interventions des établissements S…, gérés par son frère, au sein des immeubles des SCI qui démontrent qu’il s’agit de prestations effectives pour les cinq derniers exercices, notamment au titre d’un contrat de prestations administratives renouvelé annuellement lors des assemblées générales, et il sera rappelé qu’elle a approuvé les assemblées générales du 29 novembre 2012 et du 24 mai 2013 portant sur les comptes des exercices 201let 2012 ; qu’en ce qui concerne le non versement de dividendes plus conséquents, Mme C… S… ne démontre pas en quoi cette décision serait contraire aux intérêts des SCI, ni surtout la rupture d’égalité entre associés qui en résulterait dès lors qu’elle n’établit, ni ne soutient, un versement différent de dividendes selon les associés, ni que sa soeur serait associée au sein des établissements S… dirigés par son frère qu’elle allègue bénéficier directement des travaux décidés à l’initiative de ce dernier et réalisés au sein des immeubles des SCI alors qu’il conviendrait selon elle de verser aux associés des dividendes plus importants ; qu’en outre le faible montant des dividendes versés au regard des loyers perçus par les SCI ne caractérise ni une mauvaise gestion, ni une atteinte au bon fonctionnement des SCI, ni même un abus de majorité dès lors que Mme Z… S… se trouve dans la même situation que sa soeur et que selon cette dernière M. V… S… ,qui n’est pas majoritaire au sein des SCI, serait seul intéressé à de telles décisions, étant remarqué que, contrairement à ce que soutient Mme C… S…, les dividendes versés ont régulièrement augmenté à l’exception de l’année 2016 postérieure de trois ans à la demande de retrait et qu’il y a lieu de rappeler l’importance des charges d’exploitation des trois immeubles ; que si la gestion de M. V… S… faisait courir des risques de poursuite de l’administration fiscale à l’encontre des SCI dès 2009 comme elle le soutient, Mme C… S… a attendu 2013 pour faire inscrire son retrait à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SCI Paris Gravelle alors qu’elle connaissait la situation qu’elle dénonce depuis le 10 juillet 2009 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait pour justes motifs présentée par Mme C… S… et par suite à celle relative à l’octroi d’une provision à valoir sur l’évaluation de ses parts, étant remarqué que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’expertise judiciaire en cours ne s’oriente pas, au vu de la note de synthèse versée aux débats, vers une évaluation significativement supérieure à celle effectuée à sa demande » ;
alors 1°/ que le retrait d’un associé peut être judiciairement autorisé pour justes motifs ; que la perte de tout affectio societatis constitue un motif légitime de retrait d’un associé sans qu’il ne soit nécessaire que la mésentente entre les associés entraîne le dysfonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la mésentente familiale ne pouvait constituer un juste motif de retrait d’un associé que si cette mésentente constituait un obstacle au bon fonctionnement de la SCI ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1869 du code civil ;
alors 2°/ que la perte de tout affectio societatis constitue un motif légitime de retrait d’un associé sans qu’il ne soit nécessaire que la mésentente entre les associés entraîne le dysfonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, Mme C… S… faisait valoir que son retrait de la SCI Paris Gravelle se justifiait par la disparition de tout affectio societatis consécutive aux conflits familiaux qui opposaient les associés et la perte de confiance envers le gérant de la SCI ; que faute de s’être prononcée sur le point de savoir si le juste motif de retrait ne résidait pas dans la circonstance que la mésentente entre, d’une part, Mme C… S… et, d’autre part, M. V… et Mme Z… S… entraînait une rupture de l’affectio societatis, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que le retrait serait de nature à compromettre la pérennité de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1869 du code civil ;
alors 3°/ que la perte de tout affectio societatis constitue un juste motif de retrait d’un associé sans qu’il ne soit nécessaire que la mésentente entre les associés entraîne le dysfonctionnement de la société ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par Mme C… S…, si la perte de tout affectio societatis ne résultait pas du vote de ses deux associés, lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2013, en faveur du principe même du retrait de leur soeur de la société, quand bien même la résolution n’avait pas été approuvée faute d’accord de Mme C… S… sur la condition suspensive posée relative à la fixation de la valeur de ses parts sociales, ainsi que des discussions engagées entre les associés pour déterminer les conditions du retrait de leur associée et la désignation d’un expert amiable pour déterminer un prix de rachat de ses parts sociales, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que le retrait serait de nature à compromettre la pérennité de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1869 du code civil ;
alors 4°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par l’exposante, si les justes motifs ne résidaient pas dans l’opposition des parties sur la gestion des immeubles des SCI – notamment quant à l’octroi d’un loyer particulièrement faible aux Etablissements S…, société de M. V… S…, au sein de l’immeuble appartenant à la SCI Paris Liberté, quant à l’attribution aux mêmes Etablissements S… de marchés conséquents de travaux pour un montant passé de 3.500 € en 2009 à 86.013,80 € en 2013 et 185.691,15 € en 2014 et d’un contrat de prestations administratives et de secrétariat annuel de 13.900 € ne correspondant pas même à leur objet social en sus d’un contrat de gérance des immeubles confié à un cabinet d’administration de biens pour 42.000 € par an, et quant à la retenue de trésorerie de plus de 400.000 € en 2014 dans les comptes bancaires des SCI sans approbation des associés -, dans le comportement violent de M. V… S… à l’égard de sa soeur, Mme C… S…, dans les risques de poursuites de l’administration fiscale encourus du fait d’un habillage comptable au titre d’un endettement fictif de la SCI mère à l’égard des SCI filles opéré par son frère, et dans la situation personnelle de C… S…, alors âgée de 62 ans, sans enfant à qui léguer cet héritage, qui ne pouvait tirer de son important patrimoine les revenus escomptés, la cour d’appel a, encore à ce titre, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1869 du code civil.
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