Cassation 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-11.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Blois, 22 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038440395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100392 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° N 18-11.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K… C…, domiciliée […] ,
contre le jugement rendu le 22 juin 2017 par la juridiction de proximité de Blois, dans le litige l’opposant à l’association Cars 41 solidaire, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C…, l’avis de Mme I…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 , alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu’il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme C…, qui avait confié à l’association Cars 41 solidaire (le garagiste) son véhicule pour réparation, a refusé de régler le solde de la facture au motif que celle-ci inclurait le prix de prestations non demandées ; qu’elle a assigné le garagiste en restitution du véhicule ;
Attendu que, pour condamner Mme C… à payer au garagiste une certaine somme, le jugement retient que, si cette dernière n’a pas donné son accord à des travaux complémentaires sur son véhicule, l’association a agi dans l’intérêt de la propriétaire eu égard aux sommes sollicitées ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le garagiste avait accompli, sans devis préalable et sans le consentement de Mme C…, des travaux autres que ceux qui lui avaient été demandés, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Tours ;
Condamne l’association Cars 41 solidaire aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme C…
Le moyen reproche au jugement attaqué
D’AVOIR dit et jugé que Madame C… devait payer à l’association Cars 41 Solidaire la somme de 515, 75 euros
AUX MOTIFS QUE tout en reconnaissant le caractère solidaire de l’association, il n’en restait pas moins qu’en sa qualité, revendiquée par elle, de professionnelle de l’automobile, elle devait se comporter comme tel, et devait notamment présenter un devis avant toute intervention, ce devis devant être signé par le client ; qu’en l’espèce, même si elle n’avait pas signé, Madame C… avait passé commande du changement de moteur de son véhicule, ainsi que de l’embrayage, pour la somme totale de 659 euros, selon devis du 25 juin 2016 ; que la juridiction ne pouvait que constater que les modalités de règlement n’avaient pas été précisées et qu’aucune date de livraison n’avait été prévue ; que dans sa lettre en date du 6 juillet 2016, Madame C…, qui avait été informée par l’association qu’elle avait découvert en démontant qu’il fallait aussi changer la boîte de vitesse, attendait un nouveau devis ; qu’il n’apparaissait pas que l’association ait adressé un tel devis, ni qu’elle ait reçu l’accord de la demanderesse ; que toutefois, eu égard aux sommes sollicitées, il y avait lieu de considérer que la démarche de l’association était justifiée dans l’intérêt même de la propriétaire du véhicule ; que pour tenir compte du non-respect de certaines obligations pesant sur le professionnel (notamment faire signer un ordre de réparation et fournir un devis signé), il y avait lieu de partager par moitié le coût de ces nouvelles prétentions chiffrées au total à la somme de 413,50 euros, soit 206,75 euros, de telle sorte que le solde dû par Madame C… était de 515,75 euros, somme qu’elle devait payer à l’association ;
ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que le client d’un garagiste ne peut être condamné à payer une somme donnée, dans le cas où le garagiste n’a pas justifié que le client a accepté un devis accepté correspondant au montant des travaux ; que le juge de proximité a expressément constaté que l’association Cars 21 Solidaire ne justifiait pas d’un devis accepté par Madame C… pour les travaux prévus à l’origine, ni même de l’établissement d’un nouveau devis, comme le réclamait à juste titre sa cliente, compte tenu des travaux supplémentaires non envisagés au départ ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de proximité a violé l’article 1315 ancien du code civil (devenu l’article 1656 dans la nouvelle codification).
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