Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.174, Inédit
TGI Bordeaux 8 juillet 2016
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 18 avril 2019
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CA Poitiers
Infirmation 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnisation

    La cour a estimé que le rapport d'expertise privé non contradictoire ne pouvait pas être le seul élément de preuve et a jugé que les devis d'artisans produits par Monsieur N… étaient insuffisants pour justifier la somme demandée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a rejeté cette demande en considérant que Monsieur N… aurait pu éviter cette dépense s'il avait consenti à rémunérer l'expert judiciaire désigné.

  • Rejeté
    Changement d'architecte

    La cour a estimé que les frais d'architecture avaient déjà été pris en compte dans l'indemnité prévue contractuellement.

  • Rejeté
    Déclaration de sinistre

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'avait pas été correctement déclarée et qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour justifier le montant demandé.

  • Accepté
    Coût des mesures de protection

    La cour a jugé que le contrat d'assurance ne comportait aucune limitation de montant ou de durée pour la prise en charge de ces frais, et a condamné l'assureur à payer les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 avril 2019, casse partiellement la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui avait débouté M. N… de sa demande d'indemnisation pour la reconstruction à neuf de son bien immobilier détruit par un incendie, et de sa demande de prise en charge des honoraires d'expert de M. W…. M. N… avait invoqué quatre moyens en cassation, dont deux ont été retenus par la Cour. Le premier moyen, pris en ses deux premières branches, reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté un rapport d'expertise privé et des devis, en se fondant sur le coût de l'expertise et sur le fait qu'elle n'était pas contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 1348 (devenu 1358) du code civil. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait ajouté une condition relative au coût d'obtention de la preuve que la loi ne comporte pas et n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en prenant en compte les devis produits. Le deuxième moyen, relatif à la prise en charge des honoraires de M. W…, a été retenu par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen. Les autres moyens, y compris ceux du pourvoi incident formé par la société GAN assurances, ont été rejetés comme ne pouvant entraîner la cassation. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers pour qu'elle soit jugée à nouveau sur les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.174
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2018, N° 16/05506
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.

Article 1348, devenu 1358, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200576
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