Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juin 2019, 17-31.771, Inédit
TGI 6 mars 2014
>
CA Montpellier
Confirmation 4 mai 2017
>
CASS
Rejet 6 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles sur les servitudes

    La cour a estimé que la clause était une servitude in faciendo, acceptée expressément par les époux I…, et qu'elle n'était pas perpétuelle mais limitée à la durée de vie des arbres.

  • Rejeté
    Engagement personnel perpétuel prohibé

    La cour a jugé que l'engagement n'était pas perpétuel car il était limité à la durée de vie des arbres, et n'a pas examiné si cette durée était inférieure à celle de la vie des époux I…

Résumé par Doctrine IA

Les époux I ont acheté une parcelle de terrain à M. G, avec une clause stipulant qu'ils devaient conserver une bordure de cyprès existante. Ils ont ensuite assigné M. G en annulation de cette clause.

Les époux I invoquaient que la clause était une servitude perpétuelle, ce qui n'est pas autorisé. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'engagement n'était pas perpétuel, car il était lié à la durée de vie des arbres.

La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi des époux I. Ils sont condamnés aux dépens et à payer une somme à M. G au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-31.771
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.771
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2017, N° 14/02573
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629715
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300488
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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