Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 23 févr. 2018, n° 2017063542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA THORN EUROPHANE devenue la Société ZG LIGHTING FRANCE c/ SARL DISTRI-PASSY "COCCI-MARKET" |
Texte intégral
« un ANNEE
ce. exécutoire : PAPPO REPUBLIQUE FRANCAISE uiette
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
u RG 2017063542 ENTRE : SA THORN EUROPHANE devenue la Société ZG LIGHTING FRANCE, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me PAPPO Juliette Avocat (D1094)
ET :
SARL DISTRI-PASSY COCCI-MARKET, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : comparant par M. X Y Z – SARL DISTRI-PASSY
Gérant APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Suite à une requête en injonction de payer du 1° mars 2017, le président du tribunal de céans, par ordonnance du 10 mars 2017 a enjoint à la société DISTRI-PASSY, exploitant sous l’enseigne « COCCI-MARKET », de payer à la SA THORN EUROPHANE la somme en principal de 12.524,40 euros.
La société SA THORN EUROPHANE justifiait de sa demande en arguant d’une faclure n°121058555, en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 12.524,40 euros TTC, correspondant à du matériel luminaire livré à DISTRI-PASSY, mais non réglé par cette dernière.
L’ordonnance d’injonction de payer élait alors signifiée le 5 avril 2017 et la société DISTRI- PASSY formait opposition à linjonction de payer par dépôt au greffe du tribunal de céans le 4 mai 2017.
Par courrier du 29 juin 2017, le greffe du tribunal de commerce de Paris informait la société de recouvrement, saisie par le demandeur, de la caducité de l’injonction de payer conformément à l’article 1425 du code de procédure civile, pour absence de consignation.
La société THORN EUROPHANE (devenue ZG LIGHTING France) a alors saisi la présente juridiction au fond.
Ainsi est née la présente instance.
&
A6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063542 JUGEMENT OÙ VENDREDI 23/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE ?
LA PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 6 oclabre 2017, régulièrement signifié, en application de l’article 658 du code de procédure civile : à la société DISTRI-PASSY, la société ZG LIGHTING France a assigné cette dernière devant ce tribunal,
Par cet acte, ZG LIGHTING France demande au tribunal de :
+ Candamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » à payer la somme de 12.524,40 euros en principal à la société THORN EUROPHANE SA devenue la société ZG LIGHTING ;
+ Candamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » à verser à la société THORN EUROPHANE SA devenue la société ZG LIGHTING la somme de 82,71 euros au titre des intérêts légaux ;
+ Condamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » à verser à la société THORN EUROPHANE SA devenue la socièté ZG LIGHTING la somme de 1.939,12 euros au titre des intérêts contractuels :
+ Condamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » à verser à la société THORN EUROPHANE SA devenue la société ZG LIGHTING la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
+ Condamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » à verser à la société THORN EUROPHANE SA devenue la société ZG LIGHTING la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » aux entiers dépens ;
+ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 février 2018, Monsieur X Y Z, gérant de la SARL DISTRI-PASSY « COCCI-MARKET » se présente et fait part oralement de sa défense sans solliciter de demande particulière, ni proposition de règlement.
Le juge chargé d’instruire la présente affaire, désigné en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations lars de son audience du 8 février 2018, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 février 2018, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façan suivante :
A l’appui de sa demande la société ZG LIGHTING France soutient que :
° Une offre de prestations a été adressée le 10 avril 2015, à la société DISTRI ROYAL, société mère de DISTRI-PASSY, consistant en la livraison de différents matériels de luminaire pour un montant total de 10.437 euros HT,
+ Cette offre a été acceptée par la société DISTRI-PASSY par signature du bon de
°
AT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063542 JUGEMENT DU VENDREDI 23/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
commande le 12 avril 2015 et le matériel a été livré à DISTRI PASSY,
+ Siles factures ont été originellement adressées à DISTRI-ROYAL, lesdites factures ont fait l’objet d’avoirs et une nouvelle facture a été adressée à DISTRI-PASSY, dont le réglement a été sollicité en vain.
A l’appui de sa défense, le représentant légal de DISTRI-PASSY rétorque lors de l’audience du juge chargé d''instruire l’affaire :
° la facturation a été faite au nom de la SARL DISTRI ROYAL, et elle a été réglée par la centrale, DISTRI-PASSY n’a donc pas à régler cette facture qui l’a déjà été.
Sur ce, le Tribunal : Sur la demande principale, Attendu qu’it est justifié au tribunal de :
— la copie d’un bon de commande du 10 avril 2015 adressé à DISTRI ROYAL mais revêtu du tampon commercial de DISTRY-PASSY, signé et revêtu de la mention manuscrite « bon pour acceptation du devis et bon pour commande, le 12/04/15 »,
— la fourniture des bons de livraison du matériel concerné à l’adresse de DISTRI-PASSY, ce qui n’est pas contesté par le gérant de cette dernière,
— l’établissement des avoirs adressés à DISTRI-ROYAL suite aux envois par erreur des factures correspondantes à cette dernière et de la facture n°121058555, en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 12.524,40 euros TTC adressée à DISTRI-PASSY,
Altendu que pour sa défense DISTRI-PASSY fait valoir que la facture correspondante aurait été réglée par DISTRI-ROYAL, la « centrale de COCCI-MARKET », mais attendu qu’il n’est fourni aucune preuve dudit règlement et qu’il n’est pas contesté que le matériel a êté commandé par DISTRI-PASSY et livré à son adresse,,
Le tribunal condamnera DISTRI-PASSY à payer à la société ZG LIGHTING France ls somme de 12.524 euros.
Attendu que ZG LIGHTING France demande que la société DISTRI-PASSY soit condamnée à lui verser la somme de 82,71 euros au titre des intérêts légaux ;
Attendu que la société DISTRI-PASSY a été mise en demeure de régler la somme de 12.524,40 euros TTC par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2016, le tribunal condamnera DISTRI-PASSY à payer à la société ZG LIGHTING France, les intérêts au taux légal applicables à la somme en principal de 12.524,40 euros, calculés à compter du 8 décembre 2016, et ce dans la limite de 82,71 euros, objet de la demande,
Attendu que ZG LIGHTING France demande que la société DISTRI-PASSY soit condamnée à lui verser la somme 1.939,12 euros au titre des intérêts contractuels ;
Attendu que ZG LIGHTING France justifie sa demande au visa de ses conditions générales de vente, mais attendu que cette dernière ne fournit aucun exemplaire de ces conditions générales de vente visées par DISTRI-PASSY, le bon de commande faisant uniquement état que ces conditions sont disponibles « sur demande »,
° fe
18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063542 JUGEMENT OÙ VENDREDI 23/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 4
Le Tribunal déboutera ZG LIGHTING France de sa demande de condamnation à la somme 1.939,12 euros au titre des intérêts contractuels :
Attendu que ZG LIGHTING France demande que la société DISTRI-PASSY soit condamnée
à lui verser une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Attendu que cette demande est de droit, le Tribunal y fera droit et condamnera DISTRI-PASSY au versement d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Altendu que pour faire valoir ses droils, ZG LIGHTING France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société DISTRI-PASSY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes faites à ce titre. Sur les dépens Attendu que le inbunal condamnera la société DISTRI-PASSY, le tribunal la condamnera également aux dépens. Sur la demande d’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire du jugement est demandée et qu’elle est compatible avec les faits de la cause, te tribunal l’ordonnera. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort : – _Condamne la société DISTRI-PASSY à payer à la société ZG LIGHTING France, les sommes de : o 12.524,40 euros à titre principal, o 82,71 euros au titre des intérêts au taux légal,
o 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— _Condamne la société DISTRI-PASSY à verser à la société ZG LIGHTING France, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce compris les dépens : – _ Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Condamne la société DISTRI-PASSY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2018, en audience pubtique, devant M. Frédéric Lamoureux, juge chargé
@
13
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2017063542 JUGEMENT OÙ VENOREDI 23/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 5
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Emmanuel Edou, A-B C, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 15 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Edou, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
_ Le président… ae En l’absence du président du déhbéré PEU
le présent jugement est#igné par Mzx.f
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Péremption ·
- Apport ·
- Ès-qualités ·
- Jugement
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redevance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Minute ·
- Conseil ·
- Jugement
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Réduction d'impôt ·
- Lynx ·
- Administration fiscale ·
- Monétaire et financier ·
- Redressement ·
- Société en participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extrait
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Copie
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Éclairage ·
- Action ·
- Subsidiaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Inventaire ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Revendication ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Propriété
- Huile essentielle ·
- Crème ·
- Produit ·
- Détente ·
- Sociétés ·
- Articulation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concurrence parasitaire ·
- Commercialisation ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Demande ·
- Expert-comptable ·
- Victime ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Bailleur ·
- Plan de redressement ·
- Redressement
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Ancien salarié ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure
- Cabinet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société générale ·
- Répertoire ·
- Juge consulaire ·
- Délocalisation ·
- Fiduciaire ·
- Juridiction ·
- Détournement de fond ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.