Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306 18-12.307 18-12.308 18-12.309, Publié au bulletin
CPH Paris 15 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2018
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CASS
Rejet 3 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion de la perte de chance dans le préjudice économique

    La cour a jugé que la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation des œuvres constitue un préjudice direct et certain, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Inclusion de la perte de chance dans le préjudice économique

    La cour a jugé que la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation des œuvres constitue un préjudice direct et certain, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Inclusion de la perte de chance dans le préjudice économique

    La cour a jugé que la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation des œuvres constitue un préjudice direct et certain, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Inclusion de la perte de chance dans le préjudice économique

    La cour a jugé que la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation des œuvres constitue un préjudice direct et certain, justifiant l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Universal Music France contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui l'avaient condamnée à verser des dommages-intérêts à chacun des artistes du groupe Superbus. La société reprochait à la cour d'appel d'avoir inclus dans le préjudice économique des salariés des sommes qui n'auraient pas été dues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. La Cour de cassation a considéré que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation des albums. Elle a également estimé que la cour d'appel avait fixé le montant du préjudice de manière souveraine, sans procéder à une évaluation forfaitaire. Les pourvois ont donc été rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juil. 2019, n° 18-12.306, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12306 18-12307 18-12308 18-12309
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2018, N° 16/05955
Textes appliqués :
articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ; article 1147 du code civil devenu 1231-1 du même code
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762763
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01104
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Sur les parties

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