Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306 18-12.307 18-12.308 18-12.309, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Indemnisation complémentaire·
  • Préjudice directe et certain·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Applications diverses·
  • Indemnisation minimum·
  • Résiliation anticipée·
  • Dommages et intérêts·
  • Perte d'une chance·
  • Rupture illégale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

Doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-12.306, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12306 18-12307 18-12308 18-12309
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 février 2018
Textes appliqués :
articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ; article 1147 du code civil devenu 1231-1 du même code
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762763
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01104
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1104 FS-P+B

Pourvois n° Y 18-12.306

à B 18-12.309 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 18-12.306 à B 18-12.309 formés par la société Universal Music France division Polydor, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre quatre arrêts rendus le 6 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à Mme C… X…, domiciliée […],

2°/ à M. O… R…, domicilié […],

3°/ à M. B… J…, domicilié […],

4°/ à M. M… I…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X… et de MM. I…, J… et R…, les plaidoiries de Me Piwnica et celles de Me Waquet, l’avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-12.306 à 18-12.309 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 février 2018), que Mme X…, MM. R…, J… et I…, membres du groupe Superbus, ont conclu un contrat d’exclusivité le 17 novembre 2011 avec la société Universal Music France (la société) pour l’enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé ; que le 11 mai 2015, la société leur a notifié la résiliation du contrat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des artistes une certaine somme en réparation de leur préjudice économique sous déduction des avances sur redevances, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique des salariés la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ que les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à chaque salarié une certaine somme en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90 % de 170 000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par les salariés était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. R… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

3°/ qu’en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à chaque salarié une certaine somme en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90 % de 170 000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique des salariés à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

4°/ que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à chaque salarié une certaine somme en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

5°/ que le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de chaque salarié , que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur quatre albums dont un ferme et trois optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que les salaries avaient bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à chacun des salariés une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que selon le premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;

Et attendu qu’ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, la cour d’appel a pu retenir que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Universal Music France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Music France à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X…, MM. R…, J… et I… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° Y 18-12.306 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Universal Music France à payer à Mme X… la somme de 230.000 euros en réparation de son préjudice économique sous déduction des avances sur redevances,

AUX MOTIFS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que c’est à juste titre que Mme X… fait valoir que la rupture unilatérale du contrat d’exclusivité par la société Universal Music France l’a privée non seulement du montant des salaires et avances précités, mais également de la chance de percevoir diverses sommes liées à la vente et à l’exploitation des albums LP6 et LP7 non produits ; qu’en effet, l’article L. 1243-4 du code du travail prévoit seulement le seuil minimal de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de manière abusive, ce qui ne signifie pas que le préjudice indemnisable soit limité à la perte des salaires et avances et que l’artiste ne puisse obtenir réparation de son entier préjudice ; que la société Universal Music France soutient que Mme X…, qui a volontairement dissimulé jusqu’en appel le fait qu’un contrat d’enregistrement exclusif avait été signé avec la société Warner Music France dès le mois de juillet 2015 pour la réalisation de quatre albums, ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral ; que le 6ème album du groupe est d’ailleurs paru le 3 juin 2016 ; qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation ; qu’aucun élément ne permet, d’une part, d’établir le fait que le groupe avait prévu dès avant la résiliation du contrat par Universal Music France de changer de producteur ; d’autre part, il est établi que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec Warner Music France sont moins avantageuses, puisqu’il ne prévoit qu’un album ferme au lieu de trois, trois des enregistrements étant optionnels et à la discrétion du producteur, et que les redevances et avances entre autres sont moins élevées, de sorte que les conditions n’étant pas les mêmes, l’existence d’un préjudice économique résultant de la rupture unilatérale du contrat n’est pas contestable ; que la réparation de la perte de chance ne peut consister en l’attribution des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme mais doit prendre en compte la probabilité que le résultat escompté se réalise ; que l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en l’espèce, il convient de tenir compte, pour l’évaluation du préjudice, des éléments suivants : – concernant le montant des redevances sur la vente des LP6 et LP7, Mme X… fonde sa demande sur une moyenne de 170.000 albums correspondant à la moyenne des ventes des albums produits entre 2009 et 2012, tandis qu’Universal Music France soutient qu’il ne peut être calculé que sur les ventes du dernier album LP5 paru en 2012 qui n’a été vendu qu’à 45.000 exemplaires, de sorte que les redevances qui pouvaient être perçues pour LP6 et LP7 ne pourraient être supérieures à celles perçues pour cet album, à savoir 27.126,40 euros par album ; que, toutefois, Mme X… fait valoir que le producteur n’a aucunement assuré la promotion de la sortie de cet album le 27 août 2012 et produit à ce propos un mail de M. T…, régisseur, du 27 août 2012 déplorant effectivement « qu’Universal n’a rien fait aujourd’hui…» ; que, si la promotion de l’album pouvait de manière certaine augmenter significativement le nombre des ventes, rien n’indique en revanche que le groupe qui avait interrompu sa collaboration entre 2013 et 2015 pouvait espérer à 90% atteindre la vente de 170.000 exemplaires ; – le montant des droits d’auteur éludés estimés à 630.000 euros, calculé sur la moyenne des droits perçus depuis 2006 par Mme X…, dont il n’est pas contestable qu’elle compose les titres du groupe, est surévalué en ce qu’il inclut les droits perçus par Mme X… pour les textes qu’elle écrit pour d’autres artistes-interprètes comme en attestent les pièces versées par Universal Music France ; que ce montant n’était d’ailleurs estimé en première instance qu’à 121.600 euros ; – il est certain que l’exploitation des LP6 et LP7 ouvrait des droits voisins au titre de la diffusion et de la copie privée en France et à l’étranger, l’évaluation qui en est proposée sur la base des seules perceptions de M. R… devant toutefois être minorée, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’ils ont été perçus au titre de la diffusion et de la copie d’enregistrement du groupe exclusivement ; – il est certain que les sorties des LP6 et LP7 auraient dû permettre des représentations publiques et médiatiques donnant lieu à des salaires et cachets dont Mme X… a été privée, mais aussi de rémunérations au titre du merchandising et de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité ; qu’au vu de ce qui précède et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de Mme X…, tous postes de préjudice confondus, à la somme de 280.000 euros [230.000 euros, après rectification] (avances sur redevances déduites) ;

1°/ ALORS QU’ en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de Mme X… la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 8 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à Mme X… la somme globale de 230.000 euros en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90% de 170.000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par Mme X… était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. R… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU’ en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à Mme X… la somme de 230.000 euros en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90% de 170.000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique de Mme X… à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à Mme X… la somme globale de 230.000 euros en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

5°/ ALORS QUE le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de Mme X…, que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur 4 albums dont 1 ferme et 3 optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que Mme X… avait bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à Mme X… une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi n° Z 18-12.307 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. R… la somme de 210.000 euros en réparation de son préjudice économique sous déduction des avances sur redevances,

AUX MOTIFS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que c’est à juste titre que M. R… fait valoir que la rupture unilatérale du contrat d’exclusivité par la société Universal Music France l’a privée non seulement du montant des salaires et avances précités, mais également de la chance de percevoir diverses sommes liées à la vente et à l’exploitation des albums LP6 et LP7 non produits ; qu’en effet, l’article L. 1243-4 du code du travail prévoit seulement le seuil minimal de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de manière abusive, ce qui ne signifie pas que le préjudice indemnisable soit limité à la perte des salaires et avances et que l’artiste ne puisse obtenir réparation de son entier préjudice ; que la société Universal Music France soutient que M. R…, qui a volontairement dissimulé jusqu’en appel le fait qu’un contrat d’enregistrement exclusif avait été signé avec la société Warner Music France dès le mois de juillet 2015 pour la réalisation de quatre albums, ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral ; que le 6ème album du groupe est d’ailleurs paru le 3 juin 2016 ; qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation ; qu’aucun élément ne permet, d’une part, d’établir le fait que le groupe avait prévu dès avant la résiliation du contrat par Universal Music France de changer de producteur ; d’autre part, il est établi que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec Warner Music France sont moins avantageuses, puisqu’il ne prévoit qu’un album ferme au lieu de trois, trois des enregistrements étant optionnels et à la discrétion du producteur, et que les redevances et avances entre autres sont moins élevées, de sorte que les conditions n’étant pas les mêmes, l’existence d’un préjudice économique résultant de la rupture unilatérale du contrat n’est pas contestable ; que la réparation de la perte de chance ne peut consister en l’attribution des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme mais doit prendre en compte la probabilité que le résultat escompté se réalise ; que l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en l’espèce, il convient de tenir compte, pour l’évaluation du préjudice, des éléments suivants : – concernant le montant des redevances sur la vente des LP6 et LP7, M. R… fonde sa demande sur une moyenne de 170.000 albums correspondant à la moyenne des ventes des albums produits entre 2009 et 2012, tandis qu’Universal Music France soutient qu’il ne peut être calculé que sur les ventes du dernier album LP5 paru en 2012 qui n’a été vendu qu’à 45.000 exemplaires, de sorte que les redevances qui pouvaient être perçues pour LP6 et LP7 ne pourraient être supérieures à celles perçues pour cet album, à savoir 27.126,40 euros par album ; que, toutefois, M. R… fait valoir que le producteur n’a aucunement assuré la promotion de la sortie de cet album le 27 août 2012 et produit à ce propos un mail de M. T…, régisseur, du 27 août 2012 déplorant effectivement « qu’Universal n’a rien fait aujourd’hui…» ; que, si la promotion de l’album pouvait de manière certaine augmenter significativement le nombre des ventes, rien n’indique en revanche que le groupe qui avait interrompu sa collaboration entre 2013 et 2015 pouvait espérer à 90% atteindre la vente de 170.000 exemplaires ; – le montant des droits d’auteur éludés estimés à 126.000 euros, calculé sur la moyenne des droits perçus depuis 2006 par M. R…, est surévalué en ce qu’il inclut les droits perçus par M. R… pour les textes qu’il écrit pour d’autres artistes-interprètes comme en attestent les pièces versées par Universal Music France ; que ce montant n’était d’ailleurs estimé en première instance qu’à 121.600 euros ; – il est certain que l’exploitation des LP6 et LP7 ouvrait des droits voisins au titre de la diffusion et de la copie privée en France et à l’étranger, l’évaluation qui en est proposée sur la base des seules perceptions de M. R… devant toutefois être minorée, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’ils ont été perçus au titre de la diffusion et de la copie d’enregistrement du groupe exclusivement ; – il est certain que les sorties des LP6 et LP7 auraient dû permettre des représentations publiques et médiatiques donnant lieu à des salaires et cachets dont M. R… a été privé, mais aussi de rémunérations au titre du merchandising et de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité ; qu’au vu de ce qui précède et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de M. R…, tous postes de préjudice confondus, à la somme de 210.000 (avances sur redevances déduites) ;

1°/ ALORS QU’ en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de M. R… la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à M. R… la somme globale de 210.000 euros en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90% de 170.000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par M. R… était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. R… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU’ en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à M. R… la somme de 210.000 euros en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90% de 170.000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique de M. R… à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à M. R… la somme globale de 210.000 euros en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

5°/ ALORS QUE le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de M. R…, que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur 4 albums dont 1 ferme et 3 optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que M. R… avait bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à M. R… une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi n° A 18-12.308 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. J… la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique sous déduction des avances sur redevances,

AUX MOTIFS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que c’est à juste titre que M. J… fait valoir que la rupture unilatérale du contrat d’exclusivité par la société Universal Music France l’a privée non seulement du montant des salaires et avances précités, mais également de la chance de percevoir diverses sommes liées à la vente et à l’exploitation des albums LP6 et LP7 non produits ; qu’en effet, l’article L. 1243-4 du code du travail prévoit seulement le seuil minimal de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de manière abusive, ce qui ne signifie pas que le préjudice indemnisable soit limité à la perte des salaires et avances et que l’artiste ne puisse obtenir réparation de son entier préjudice ; que la société Universal Music France soutient que M. J…, qui a volontairement dissimulé jusqu’en appel le fait qu’un contrat d’enregistrement exclusif avait été signé avec la société Warner Music France dès le mois de juillet 2015 pour la réalisation de quatre albums, ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral ; que le 6ème album du groupe est d’ailleurs paru le 3 juin 2016 ; qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation ; qu’aucun élément ne permet, d’une part, d’établir le fait que le groupe avait prévu dès avant la résiliation du contrat par Universal Music France de changer de producteur ; d’autre part, il est établi que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec Warner Music France sont moins avantageuses, puisqu’il ne prévoit qu’un album ferme au lieu de trois, trois des enregistrements étant optionnels et à la discrétion du producteur, et que les redevances et avances entre autres sont moins élevées, de sorte que les conditions n’étant pas les mêmes, l’existence d’un préjudice économique résultant de la rupture unilatérale du contrat n’est pas contestable ; que la réparation de la perte de chance ne peut consister en l’attribution des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme mais doit prendre en compte la probabilité que le résultat escompté se réalise ; que l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en l’espèce, il convient de tenir compte, pour l’évaluation du préjudice, des éléments suivants : – concernant le montant des redevances sur la vente des LP6 et LP7, M. J… fonde sa demande sur une moyenne de 170.000 albums correspondant à la moyenne des ventes des albums produits entre 2009 et 2012, tandis qu’Universal Music France soutient qu’il ne peut être calculé que sur les ventes du dernier album LP5 paru en 2012 qui n’a été vendu qu’à 45.000 exemplaires, de sorte que les redevances qui pouvaient être perçues pour LP6 et LP7 ne pourraient être supérieures à celles perçues pour cet album, à savoir 27.126,40 euros par album ; que, toutefois, M. J… fait valoir que le producteur n’a aucunement assuré la promotion de la sortie de cet album le 27 août 2012 et produit à ce propos un mail de M. T…, régisseur, du 27 août 2012 déplorant effectivement « qu’Universal n’a rien fait aujourd’hui…» ; que, si la promotion de l’album pouvait de manière certaine augmenter significativement le nombre des ventes, rien n’indique en revanche que le groupe qui avait interrompu sa collaboration entre 2013 et 2015 pouvait espérer à 90% atteindre la vente de 170.000 exemplaires ; – le montant des droits d’auteur éludés estimés à 126.000 euros, calculé sur la moyenne des droits perçus depuis 2006 par M. J…, est surévalué en ce qu’il inclut les droits perçus par M. J… pour les textes qu’il écrit pour d’autres artistes-interprètes comme en attestent les pièces versées par Universal Music France ; – il est certain que l’exploitation des LP6 et LP7 ouvrait des droits voisins au titre de la diffusion et de la copie privée en France et à l’étranger, l’évaluation qui en est proposée sur la base des seules perceptions de M. J… devant toutefois être minorée, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’ils ont été perçus au titre de la diffusion et de la copie d’enregistrement du groupe exclusivement ; – il est certain que les sorties des LP6 et LP7 auraient dû permettre des représentations publiques et médiatiques donnant lieu à des salaires et cachets dont M. J… a été privé, mais aussi de rémunérations au titre du merchandising et de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité ; qu’au vu de ce qui précède et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de M. J…, tous postes de préjudice confondus, à la somme de 180.000 (avances sur redevances déduites) ;

1°/ ALORS QU’ en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de M. J… la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à M. J… la somme globale de 180.000 euros en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90% de 170.000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par M. J… était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. J… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU’ en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à M. J… la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90% de 170.000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique de M. J… à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 9 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à M. J… la somme globale de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

5°/ ALORS QUE le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de M. J…, que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur 4 albums dont 1 ferme et 3 optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que M. J… avait bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à M. J… une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi n° B 18-12.309 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. I… la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique sous déduction des avances sur redevances,

AUX MOTIFS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que c’est à juste titre que M. I… fait valoir que la rupture unilatérale du contrat d’exclusivité par la société Universal Music France l’a privée non seulement du montant des salaires et avances précités, mais également de la chance de percevoir diverses sommes liées à la vente et à l’exploitation des albums LP6 et LP7 non produits ; qu’en effet, l’article L. 1243-4 du code du travail prévoit seulement le seuil minimal de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de manière abusive, ce qui ne signifie pas que le préjudice indemnisable soit limité à la perte des salaires et avances et que l’artiste ne puisse obtenir réparation de son entier préjudice ; que la société Universal Music France soutient que M. I…, qui a volontairement dissimulé jusqu’en appel le fait qu’un contrat d’enregistrement exclusif avait été signé avec la société Warner Music France dès le mois de juillet 2015 pour la réalisation de quatre albums, ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral ; que le 6ème album du groupe est d’ailleurs paru le 3 juin 2016 ; qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation ; qu’aucun élément ne permet, d’une part, d’établir le fait que le groupe avait prévu dès avant la résiliation du contrat par Universal Music France de changer de producteur ; d’autre part, il est établi que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec Warner Music France sont moins avantageuses, puisqu’il ne prévoit qu’un album ferme au lieu de trois, trois des enregistrements étant optionnels et à la discrétion du producteur, et que les redevances et avances entre autres sont moins élevées, de sorte que les conditions n’étant pas les mêmes, l’existence d’un préjudice économique résultant de la rupture unilatérale du contrat n’est pas contestable ; que la réparation de la perte de chance ne peut consister en l’attribution des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme mais doit prendre en compte la probabilité que le résultat escompté se réalise ; que l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en l’espèce, il convient de tenir compte, pour l’évaluation du préjudice, des éléments suivants : – concernant le montant des redevances sur la vente des LP6 et LP7, M. I… fonde sa demande sur une moyenne de 170.000 albums correspondant à la moyenne des ventes des albums produits entre 2009 et 2012, tandis qu’Universal Music France soutient qu’il ne peut être calculé que sur les ventes du dernier album LP5 paru en 2012 qui n’a été vendu qu’à 45.000 exemplaires, de sorte que les redevances qui pouvaient être perçues pour LP6 et LP7 ne pourraient être supérieures à celles perçues pour cet album, à savoir 27.126,40 euros par album ; que, toutefois, M. I… fait valoir que le producteur n’a aucunement assuré la promotion de la sortie de cet album le 27 août 2012 et produit à ce propos un mail de M. T…, régisseur, du 27 août 2012 déplorant effectivement « qu’Universal n’a rien fait aujourd’hui…» ; que, si la promotion de l’album pouvait de manière certaine augmenter significativement le nombre des ventes, rien n’indique en revanche que le groupe qui avait interrompu sa collaboration entre 2013 et 2015 pouvait espérer à 90% atteindre la vente de 170.000 exemplaires ; – le montant des droits d’auteur éludés estimés à 126.000 euros, calculé sur la moyenne des droits perçus depuis 2006 par M. I…, est surévalué en ce qu’il inclut les droits perçus par M. I… pour les textes qu’il écrit pour d’autres artistes-interprètes comme en attestent les pièces versées par Universal Music France ; – il est certain que l’exploitation des LP6 et LP7 ouvrait des droits voisins au titre de la diffusion et de la copie privée en France et à l’étranger, l’évaluation qui en est proposée sur la base des seules perceptions de M. I… devant toutefois être minorée, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’ils ont été perçus au titre de la diffusion et de la copie d’enregistrement du groupe exclusivement ; – il est certain que les sorties des LP6 et LP7 auraient dû permettre des représentations publiques et médiatiques donnant lieu à des salaires et cachets dont M. I… a été privé, mais aussi de rémunérations au titre du merchandising et de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité ; qu’au vu de ce qui précède et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de M. I…, tous postes de préjudice confondus, à la somme de 180.000 (avances sur redevances déduites) ;

1°/ ALORS QU’ en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de M. I… la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à M. I… la somme globale de 180.000 euros en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90% de 170.000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par M. I… était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. I… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU’ en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à M. I… la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90% de 170.000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique de M. I… à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à M. I… la somme globale de 180.000 euros en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

5°/ ALORS QUE le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de M. I…, que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur 4 albums dont 1 ferme et 3 optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que M. I… avait bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à M. I… une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306 18-12.307 18-12.308 18-12.309, Publié au bulletin