Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 juin 2019, 19-17.330 19-17.342, Publié au bulletin
TGI Paris 17 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 20 mai 2019
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CASS
Cassation 28 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que l'Etat n'avait pas pris de décision manifestement insusceptible d'être rattachée à ses prérogatives, et que les mesures demandées par le CDPH n'avaient pas de caractère contraignant.

  • Accepté
    Existence d'une voie de fait

    La cour a reconnu l'existence d'une voie de fait et a jugé que le préjudice résultant de cette situation devait être réparé par l'allocation d'un euro symbolique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné à l'État français de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) concernant le maintien de l'alimentation et de l'hydratation entérales de M. W… V…, victime d'un grave accident et hospitalisé dans un état de conscience altéré. Les demandeurs aux pourvois, incluant l'État français et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, invoquaient principalement la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que de l'article 66 de la Constitution, arguant que la décision de l'État de ne pas suivre la demande du CDPH ne constituait pas une voie de fait justifiant la compétence des juridictions judiciaires, car elle ne portait pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution et n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'autorité administrative.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, jugeant que la décision de l'État de ne pas déférer à la demande du CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. En conséquence, elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'affaire, conformément aux textes susvisés, et a rejeté les demandes présentées devant la cour d'appel et la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 juin 2019, n° 19-17.330, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17330 19-17342
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2019, N° 19/08858
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.571, Bull. 2015, I, n° 68 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.571, Bull. 2015, I, n° 68 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article 66 de la Constitution
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:AP00647
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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