Cassation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-15.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 5 avril 2017 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200893 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° H 18-15.879
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lech Alexander L…, domicilié […] ,
contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le juge de proximité de Menton, dans le litige l’opposant à Mme Marie-Jeanne O…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme O… a formé un pourvoi incident éventuel contre le même jugement ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L…, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme O…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. L… a formé opposition au jugement d’une juridiction de proximité, rendu par défaut, l’ayant débouté de l’opposition qu’il avait formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de Mme O… à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi éventuel, qui est préalable :
Attendu que Mme O… fait grief au jugement de déclarer recevable l’opposition formée par M. L… contre le jugement de la juridiction de proximité de Menton du 26 octobre 2016, alors, selon le moyen, que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant ; que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; qu’il ressort des mentions du jugement du 26 octobre 2016 que M. L…, ni présent ni représenté à l’audience du 4 mai 2016, y avait été régulièrement convoqué, de sorte que le jugement rendu en dernier ressort qui était réputé contradictoire n’était pas susceptible d’opposition ; qu’en ne relevant pas d’office cette fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé les articles 125, 473, 536 et 571 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut à la double condition que la décision ait été rendue en dernier ressort et que la citation n’ait pas été délivrée à personne ; que manque en droit le moyen qui déduit des seules considérations que M. L…, non comparant, avait été régulièrement convoqué que le jugement du 26 octobre 2016 rendu en dernier ressort devait être qualifié de réputé contradictoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. L… fait grief au jugement de déclarer son opposition à l’encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Menton du 26 octobre 2016 mal fondée, en ce qu’elle ne contient aucun moyen, et, en conséquence, de décider que ce jugement conserve tous ses effets à l’égard des parties, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que dans une procédure orale, l’existence d’un motif légitime du demandeur de ne pas comparaître à l’audience, telle une maladie, justifie un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ; qu’en l’espèce, par lettre enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Menton le 30 janvier 2017, M. L… avait informé le juge de proximité de son impossibilité de comparaître à l’audience fixée au 1er février suivant pour cause de maladie ; qu’à cette lettre était joint un avis d’arrêt de travail pour la période du 30 janvier au 4 février 2017 ; qu’en rejetant néanmoins comme mal fondée l’opposition formée par M. L… à l’encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Menton du 26 octobre 2016, motif pris qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 1er février 2017 et qu’il n’avait dès lors pas soutenu sa demande, sans tenir compte du motif légitime de non-comparution dont M. L… avait dûment justifié et qui appelait un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le juge de proximité a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 468 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’article 468 du code de procédure civile, relatif au défaut de comparution du demandeur, n’est pas applicable au défaut de comparution de la partie défenderesse formant opposition à un précédent jugement par défaut ;
Et attendu que M. L… n’ayant pas sollicité, dans sa lettre du 30 janvier 2017, le report de l’audience, le moyen pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Attendu que pour dire que l’opposition formée par M. L… à l’encontre du jugement du 26 octobre 2016 présentait un caractère manifestement abusif et dilatoire et le condamner au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que cette opposition présente un caractère manifestement abusif et dilatoire et que tant à l’audience du 28 septembre 2016 qui a donné lieu à la décision du 26 octobre 2016, qu’à l’audience du 1er février 2017, pourtant sollicitée par lui, M. L… n’était ni présent ni représenté alors que dans le même temps Mme O… a comparu en personne à chaque fois, alors qu’elle habite à Vincennes ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en un abus de droit l’exercice de l’opposition au jugement rendu par défaut, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’opposition formée par M. « L… » à l’encontre du jugement du 26 octobre 2016 présentait un caractère manifestement abusif et dilatoire et a condamné M. « L… » à payer à Mme O… la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d’instance de Menton ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Nice ;
Condamne Mme O… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. L…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré l’opposition formée par M. L… à l’encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Menton du 26 octobre 2016 mal fondée, en ce qu’elle ne contient aucun moyen, et d’avoir en conséquence décidé que ce jugement conserve tous ses effets à l’égard des parties ;
AUX MOTIFS QU'
« Au visa de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision sera rendue réputée contradictoirement ;
L’opposition doit contenir les moyens du défaillant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque M. L… n’a pas soutenu sa demande ;
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce ;
Ainsi, l’opposition formée par M. L… sera déclarée recevable mais mal fondée et le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 2016 conservera ses pleins effets ;
L’opposition formée par M. L… présente un caractère manifestement abusif et dilatoire ;
Tant à l’audience du 28 septembre 2016 qui a donné lieu à la décision du 26 octobre 2016, qu’à l’audience du 1er février 2017, pourtant sollicitée par lui, M. L… n’était ni présent, ni représenté et dans le même temps Mme O… a comparu en personne à chaque fois, alors qu’elle habite à Vincennes ;
Ainsi c’est à bon droit que Mme O… sollicite la condamnation de M. L… à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et il sera fait droit à sa demande » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que dans une procédure orale, l’existence d’un motif légitime du demandeur de ne pas comparaître à l’audience, telle une maladie, justifie un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ; qu’en l’espèce, par lettre enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Menton le 30 janvier 2017, M. L… avait informé le juge de proximité de son impossibilité de comparaître à l’audience fixée au 1er février suivant pour cause de maladie ; qu’à cette lettre était joint un avis d’arrêt de travail pour la période du 30 janvier au 4 février 2017 ; qu’en rejetant néanmoins comme mal fondée l’opposition formée par M. L… à l’encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Menton du 26 octobre 2016, motif pris qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 1er février 2017 et qu’il n’avait dès lors pas soutenu sa demande, sans tenir compte du motif légitime de non-comparution dont M. L… avait dûment justifié et qui appelait un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le juge de proximité a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 468 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à au jugement attaqué d’avoir décidé que l’opposition formée par M. L… à l’encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Mention du 26 octobre 2016 présente un caractère manifestement abusif et dilatoire, et d’avoir en conséquence condamné M. L… à payer à Mme O… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« L’opposition formée par M. L… présente un caractère manifestement abusif et dilatoire ;
Tant à l’audience du 28 septembre 2016 qui a donné lieu à la décision du 26 octobre 2016, qu’à l’audience du 1er février 2017, pourtant sollicitée par lui, M. L… n’était ni présent, ni représenté et dans le même temps Mme O… a comparu en personne à chaque fois, alors qu’elle habite à Vincennes ;
Ainsi c’est à bon droit que Mme O… sollicite la condamnation de M. L… à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et il sera fait droit à sa demande » ;
1) ALORS QUE, par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef du jugement ayant condamné M. L… à des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant déclaré M. L… mal fondé en son opposition au jugement du juge de proximité du tribunal d’instance de Menton du 26 octobre 2016 ;
2) ALORS QU’une action en justice ne peut constituer un abus de droit, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de préciser ; qu’en se bornant à relever, pour accueillir la demande de Mme O… en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, que tant à l’audience du 28 septembre 2016 ayant donné lieu à la décision du 26 octobre 2016, qu’à l’audience du 1er février 2017, pourtant sollicitée par lui, M. L… n’était ni présent, ni représenté, et que dans le même temps Mme O… avait comparu en personne à chaque fois, alors qu’elle habite à Vincennes, le juge de proximité, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de M. L… de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme O…
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir déclaré recevable l’opposition formée par M. L… contre le jugement de la juridiction de proximité de Menton du 26 octobre 2016 ;
ALORS QUE l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant ; que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ;
que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; qu’il ressort des mentions du jugement du 26 octobre 2016 que M. L…, ni présent ni représenté à l’audience du 4 mai 2016, y avait été régulièrement convoqué, de sorte que le jugement rendu en dernier ressort qui était réputé contradictoire n’était pas susceptible d’opposition ; qu’en ne relevant pas d’office cette fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé les articles 125, 473, 536 et 571 du code de procédure civile.
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