Infirmation 21 décembre 2017
Rejet 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-12.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200909 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° M 18-12.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K… N…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l’opposant à la Banque populaire Méditerranée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Méditerranée, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), que la Banque populaire provençale et corse a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes détenus par M. N… auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse et du Crédit lyonnais ; que M. N… a contesté la validité de ces saisies-attributions ;
Attendu que M. N… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la nullité des procès-verbaux de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2015 par la Banque populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse alors, selon le moyen, que la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que le service organisé par une banque, qui, n’assurant pas la tenue des comptes du saisi, est chargé de la seule gestion des actes d’exécution, ne peut recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes du débiteur saisi ; que le débiteur peut se prévaloir de la nullité de la saisie irrégulièrement délivrée à un tel service sans avoir à justifier d’un grief ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 162-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 114 du code de procédure civile, les premiers par refus d’application et le dernier par fausse application ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant exactement retenu que si la saisie-attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l’établissement, qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi, et que si le service organisé par les deux banques, tiers saisis, centralisé au siège pour la gestion des actes d’exécution, n’assurant pas la tenue des comptes, ne peut recevoir les procès-verbaux de saisie-attribution, il n’a pas une personnalité juridique distincte des établissements bancaires tiers saisis, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’irrégularité invoquée ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
Et attendu, ensuite, qu’il résulte de l’article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu’un acte ne peut être annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant ; que dès lors, le débiteur saisi, qui n’était pas le destinataire de la signification de l’acte de saisie en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’était pas recevable à se prévaloir de la nullité de la signification en raison de cette irrégularité de forme l’affectant ;
Que par ce motif de pur droit, partiellement substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N…
M. N… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué
D’AVOIR rejeté sa demande tendant à voir constaté la nullité des procès-verbaux de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2015 par la Banque populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, hormis au siège social de l’établissement, qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi, de sorte que n’assurant pas la tenue des comptes, le service organisé par deux banques tiers saisis pour la gestion des actes d’exécution ne peut recevoir les procès-verbaux de saisie attribution ; que toutefois, en tant que sujet de droit, ce service, centralisé au siège de la direction des opérations bancaires de la Caisse d’Epargne, n’a pas une personnalité juridique distincte des établissements bancaires tiers saisis, de sorte que l’irrégularité invoquée, qui ne relève donc pas d’un défaut de capacité d’ester en justice et encore moins d’un défaut de pouvoir ou d’un défaut de capacité, ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui en dresse une liste limitative ; que le prononcé de la nullité est donc subordonné à la justification d’un grief en lien direct avec le fait que la saisie n’a pas été pratiquée entre les mains de la succursale qui tient le compte ; que cependant, il n’est pas contesté que les comptes objets des saisies sont bien ceux ouverts par M. N… dans les livres des deux banques tiers saisis et que les sommes rendues indisponibles correspondent bien au solde de ses comptes au jour de la saisie » ;
ALORS QUE la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que le service organisé par une banque, qui, n’assurant pas la tenue des comptes du saisi, est chargé de la seule gestion des actes d’exécution, ne peut recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes du débiteur saisi ; que le débiteur peut se prévaloir de la nullité de la saisie irrégulièrement délivrée à un tel service sans avoir à justifier d’un grief ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 162-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 114 du code de procédure civile, les premiers par refus d’application et le dernier par fausse d’application.
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