Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19.160, Publié au bulletin
TASS Hauts-de-Seine 16 mai 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 avril 2018
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CASS
Cassation partielle 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais de prise en charge par la caisse

    La cour a constaté que le délai de 30 jours ne commence à courir qu'à partir de la réception de la déclaration d'accident et du certificat de décès, ce qui n'a pas été respecté par la caisse.

  • Accepté
    Absence de lien entre les conditions de travail et le décès

    La cour a jugé que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'a pas été établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de R… Q…, survenu sur son lieu de travail. Le premier moyen, qui contestait le respect du délai de 30 jours par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, n'a pas été retenu par la Cour de cassation car jugé manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. En revanche, le second moyen, invoquant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, a été accepté. La Cour a estimé que la cour d'appel avait violé ce texte en ne reconnaissant pas la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et en ne prouvant pas une cause totalement étrangère au travail pour l'accident cardiaque de la victime. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours de Mme O…, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément aux principes énoncés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juil. 2019, n° 18-19.160, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19160
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2018, N° 17/03786
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-20.968, Bull. 2003, II, n° 142 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009, Bull. 2003, II, n° 267 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.433, Bull. 2003, II, n° 220 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.332, Bull. 2005, II, n° 227 (rejet)
Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-20.968, Bull. 2003, II, n° 142 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.433, Bull. 2003, II, n° 220 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009, Bull. 2003, II, n° 267 (cassation), et les arrêts cités
2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.332, Bull. 2005, II, n° 227 (rejet)
Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797603
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201016
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Sur les parties

Texte intégral

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