Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-10.368, Publié au bulletin
TGI Rouen 14 mars 2017
>
CA Rouen
Confirmation 26 octobre 2017
>
CASS
Rejet 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et de mise en garde du prêteur

    La cour a estimé que la banque avait légitimement pensé que les emprunteurs avaient conclu des marchés de travaux avec plusieurs entreprises, et qu'il n'y avait pas de contrat de construction de maison individuelle, ce qui exonérait la banque de son obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

M. K… et Mme E…, après avoir contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie pour financer la construction d'une maison, ont assigné la banque en indemnisation pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Ils reprochent à la banque de ne pas les avoir informés des risques liés à la signature d'un contrat de construction sans garantie de livraison. La cour d'appel de Rouen a rejeté leur demande, considérant que les éléments fournis à la banque ne permettaient pas de considérer que la société Quadra Construction avait proposé ou fait proposer le plan de construction aux emprunteurs et que la banque pouvait légitimement penser que les emprunteurs avaient confié leur projet à deux entreprises distinctes, n'impliquant donc pas un contrat de construction de maison individuelle soumis aux articles L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur les mêmes motifs que la cour d'appel, estimant que la banque avait pu légitimement penser que ses clients s'étaient adressés à un architecte et à deux entreprises distinctes pour des marchés de travaux, et non dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle nécessitant une garantie de livraison. Elle conclut donc que le moyen invoquant la violation de l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) n'est pas fondé, car aucun manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde de la banque n'est établi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juil. 2019, n° 18-10.368, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10368
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.416, Bull. 2009, III, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.061, Bull. 2005, III, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 (rejet), et les arrêts cités
Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bull. 2002, IV, n° 115 (cassation)
3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.061, Bull. 2005, III, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.416, Bull. 2009, III, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 (rejet), et les arrêts cités
Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bull. 2002, IV, n° 115 (cassation)
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300650
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Sur les parties

Texte intégral

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