Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-14.688, Publié au bulletin
CA Montpellier 21 février 2018
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CASS
Cassation partielle 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le refus de surseoir à statuer était justifié, car la procédure pénale n'était pas un obstacle à la décision sur l'opposition à la contrainte.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas respecté les obligations d'information, rendant la contrainte invalide.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure de contrôle

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées n'étaient pas suffisantes pour annuler la contrainte, car les procédures avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté l'opposition de Mme T…, chirurgien-dentiste, à une contrainte de recouvrement d'indus émise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Mme T… avait été contrôlée pour sa facturation sur différentes périodes et avait fait l'objet de contraintes pour anomalies de facturation. Elle a soulevé plusieurs moyens en cassation. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à la procédure de contrôle, à la double facturation et à la facturation non conforme aux données acquises de la science, jugeant que Mme T… avait été informée des griefs et avait pu s'expliquer, conformément aux articles L. 315-1, IV, R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur le moyen invoquant l'article 1355 du code civil, car la cour d'appel avait considéré à tort qu'une décision disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait autorité de chose jugée sur la contestation de Mme T…, alors que cette décision ne pouvait pas avoir d'effet sur la procédure de recouvrement engagée par la caisse. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'elle soit rejugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1[Brèves] Pas d'obligation pour le service du contrôle médical de mentionner la période de contrôle et absence d'autorité de la chose jugée des décisions de nature…Accès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 17 juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juil. 2019, n° 18-14.688, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14688
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.683, Bull. 2006, V, n° 325 (cassation)
Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.683, Bull. 2006, V, n° 325 (cassation)
Textes appliqués :
article 1355 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797604
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201020
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Sur les parties

Texte intégral

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