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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 12 août 2022, n° 11-22-000798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000798 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
PÔLE PROXIMITE ET
PROTECTION
[…]
[…]
Pôle CIRCUIT COURT
RG N° 11-22-000798
CODE: 51A
MINUTE: 2580
DU: 12/08/2022
Y Z
C/
C B
18 AOUT 2022 copie exécutoire délivrée le :
à : Me Rodolphe AUBOYER
[…]
expédition délivrée le :
à Me D E
(T. 959) M. X A
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenu le Vendredi 12 Août 2022.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude MOLIN
Greffier Solenne PIVOT
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur Z Y demeurant […], […] représenté par Me Rodolphe AUBOYER-[…], avocat au barreau de LYON
ET:
DEFENDEURS :
Monsieur B C demeurant […], […] représenté par Me D E (T.959), avocat au barreau de LYON. Aide juridictionnelle n° 2022007669 du 29/04/2022
Monsieur X A en qualité de caution solidaire demeurant […], […] non comparant cité à étude par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2022.
Débats à l’audience publique du 24 juin 2022 Mise à disposition au greffe le 12 août 2022
1
EXPOSE DU LITIGE ZIMEIKE THATZE
*!**
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2012, monsieur Z Y, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur B C, pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis […], […] moyennant un loyer mensuel initial de 425 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 25 février 2012, monsieur X A a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de monsieur B C pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2021 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur
a fait délivrer à monsieur B C un commandement de payer la somme de 1 026,64 euros pour loyers et charges impayés. Le commandement a été dénoncé à monsieur X A le 9 novembre 2021.
***
Par acte d’huissier du 4 février 2022, le bailleur a fait assigner monsieur B C et monsieur X
A afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur
B C, condamner solidairement monsieur B C et monsieur X A à lui payer : la somme de 1 710,34 euros selon état de créance arrêté au 6 janvier 2022, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement monsieur B C et monsieur X A aux dépens.
Après plusieurs renvois l’affaire est retenue à l’audience du 24 juin 2022, au cours de laquelle le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 565,20 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 21 juin 2022, mois de juin 2022 inclus. Il maintient ses autres demandes et précise au tribunal qu’il s’agit de la deuxième procédure intentée à l’encontre du locataire. Il ne s’oppose cependant pas à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur B C, représenté par Maître D E, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros avant le 10 de chaque mois. Il précise au tribunal qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis avril 2022. Il demande le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X A, cité à étude, ne comparaît pas. La présente décision est susceptible d’appel, par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 août 2022, les parties présentes étant avisées que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur B C, le bailleur est fondé en sa demande solidaire au paiement de la somme de 565,20 euros correspondant au solde locatif à la date du 21 juin 2022,
L’engagement souscrit par monsieur X A satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner monsieur X A solidairement avec monsieur B C au paiement des
sommes dues au bailleur.
Page 2
- Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur B C étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’ autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 100 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur les autres demandes
Au regard de la situation économique de monsieur B C, et en raison du fait que le bailleur a dû se faire représenter à plusieurs audiences, il y a lieu de le condamner, in solidum avec monsieur X A, au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision doit être ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur B C et monsieur X A doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur B C et monsieur X A à payer à monsieur Z Y la somme de 565,20 euros (cinq cent soixante cinq euros et vingts centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2022 inclus selon état de créance du 21 juin 2022,
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par monsieur Z Y à monsieur B C sur les locaux à usage d’habitation sis […], […] par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise monsieur B C à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 6ème échéance correspondant au solde de la dette,
Dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
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Dit que, si monsieur B C règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur B C ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 3 janvier 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorise monsieur Z Y à faire procéder à l’expulsion de monsieur B C, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamne solidairement monsieur B C et monsieur X A à payer à monsieur Z Y, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamne in solidum monsieur B C et monsieur X A à payer à monsieur Z Y la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes de monsieur Z Y,
Condamne solidairement_monsieur B C et monsieur X A aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 novembre 2021,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Président Le Le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le directeur des services de greffe du Tribunal Judiciaire a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire.
DE LY P/le directeur des services de greffe judiciaires E O CIAIR N Le greffier
st
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