Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-14.708, Publié au bulletin
CA Douai 18 janvier 2018
>
CASS
Cassation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours en annulation

    La cour a jugé que le recours en annulation devait être remis par voie électronique, et que la cour d'appel a violé les dispositions du code de procédure civile en déclarant le recours recevable.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'avait pas lieu d'être en raison de l'annulation de la sentence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé sans renvoi les arrêts de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 et du 18 janvier 2018, qui avaient respectivement déclaré recevable le recours en annulation formé par M. Q… et la société Financière Vauban contre une sentence arbitrale et annulé cette sentence. Le premier moyen de cassation, invoquant les articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable le recours en annulation malgré le non-respect de la procédure de remise par voie électronique. La Cour de cassation a jugé que la recevabilité du recours en annulation était conditionnée par sa remise électronique et que les conventions locales ne pouvaient restreindre l'application de l'article 930-1, cassant ainsi l'arrêt sur ce point. Le second moyen, relatif à l'article 625 du code de procédure civile, est devenu sans objet du fait de la cassation du premier arrêt, entraînant l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 par voie de conséquence. La Cour a déclaré le recours en annulation formé par M. Q… et la société Financière Vauban irrecevable et a condamné ces derniers aux dépens et à payer une somme globale pour les frais non compris dans les dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14.708, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14708
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation)
2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation)
Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-10.861, Bull. 2019, IV, n° ??? (cassation)
Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-10.861, Bull. 2019, IV, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
article 930-1 du code de procédure civile ; article 1495 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201161
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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