Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-10.890, Publié au bulletin
TGI Paris 17 février 2015
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CA Paris
Confirmation 9 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de suppression des clauses anciennes

    La cour a estimé que les nouvelles conditions générales de vente, en vigueur depuis le 15 mai 2014, ne laissaient subsister aucun contrat contenant les anciennes clauses, rendant ainsi la demande de suppression irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de suppression de clauses abusives dans les nouvelles conditions

    La cour a jugé que les clauses contestées ne limitaient pas la responsabilité contractuelle de la société et n'étaient donc pas abusives.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les clauses abusives

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était sans objet, car il n'existait plus de contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses.

Résumé par Doctrine IA

L'association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir (UFC) a formé un pourvoi contre la société Direct énergie, contestant la décision de la cour d'appel de Paris qui a jugé irrecevable sa demande de suppression de clauses jugées illicites ou abusives dans les conditions générales de vente d'électricité et de gaz de la société, en vigueur au 1er janvier 2013, et a rejeté ses demandes de suppression de certaines clauses des conditions générales en vigueur au 15 mai 2014. L'UFC invoque quatre moyens de cassation, se référant notamment aux articles L. 421-6, L. 121-92, L. 121-90 du code de la consommation et R. 132-1 du même code, ainsi qu'aux principes généraux du droit des contrats.

La Cour de cassation rejette les trois premiers moyens, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que les demandes de suppression des clauses des conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013 étaient irrecevables, car il ne subsistait aucun contrat en cours contenant ces clauses. Elle confirme également que les clauses relatives à la responsabilité du fournisseur d'énergie, à l'ajustement des mensualités de paiement et aux pénalités de retard ne sont pas abusives ou illicites, car elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur la seconde branche du premier moyen, en vertu de l'article L. 421-1 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil, en considérant que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. La cour d'appel a donc violé ces textes en rejetant la demande d'indemnisation de l'UFC pour le préjudice causé par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée sur ce point. La société Direct énergie est condamnée aux dépens et doit payer à l'UFC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.890, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10890
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2017, N° 15/11004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle).N2 >
1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle).N2 >
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 31 du code de procédure civile.

Sur le numéro 2 : article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

Sur le numéro 3 : article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur le numéro 4 : article L. 121-90 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188467
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100752
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Sur les parties

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