Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-16.683, Inédit
TI Saint-Denis 5 juillet 2017
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CA Paris
Confirmation 14 février 2018
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CASS
Cassation partielle 17 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Contestations sur le congé

    La cour a constaté que la signature sur le congé ne correspondait pas à celle de M. B…, ce qui a justifié la réintégration.

  • Accepté
    Absence de procédure d'expulsion

    La cour a relevé que M me H… n'avait pas respecté les conditions légales pour expulser M. B…, justifiant ainsi la réintégration.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à l'expulsion

    La cour a estimé que le préjudice était évident et justifiait l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Mme H…, propriétaire d'un bien immobilier, a été condamnée en appel à réintégrer M. B…, son locataire, dans les lieux et à lui restituer ses effets personnels sous astreinte, ainsi qu'à lui verser une provision de 2 000 euros pour préjudice moral. Mme H… a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration sans avoir validé le congé par une décision de justice, en violation de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, et d'avoir tranché une contestation sérieuse sur la vérification d'écriture, contrairement à l'article 848 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que M. B… avait subi un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration et la restitution de ses effets personnels. Le deuxième moyen conteste l'octroi de la provision, arguant que l'obligation de Mme H… n'était pas sérieusement contestable, en référence à l'article 849 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en reconnaissant le préjudice moral de M. B…. Enfin, le troisième moyen soutient que la cour d'appel a erronément déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme H… pour paiement des loyers et charges impayés, en violation des articles 564 et 567 du code de procédure civile. Sur ce point, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, privant ainsi sa décision de base légale. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour juger à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.683
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.683
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018, N° 17/15610
Textes appliqués :
Article 567 du code de procédure civile.

Article 70 du même code.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285391
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201267
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Sur les parties

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