Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-19.611 18-20.550, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation 17 mai 2018
>
CASS
Cassation 17 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension du délai de prescription

    La cour a jugé que la demande d'expertise en référé ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat, et que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation.

  • Accepté
    Nullité du contrat pour absence de mentions obligatoires

    La cour a constaté que le contrat était entaché de nullité en raison de l'absence des mentions obligatoires, et a donc fait droit à la demande d'annulation.

  • Accepté
    Remise en état des parties après annulation

    La cour a jugé que l'annulation du contrat impose de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui inclut la restitution des sommes versées.

  • Accepté
    Sanction de la nullité par démolition

    La cour a estimé que la démolition de l'immeuble n'apparaît pas disproportionnée par rapport à la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour non-respect du délai de livraison

    La cour a jugé que, le contrat étant annulé, M. A… ne pouvait se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévisible de livraison.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Chêne construction conteste la recevabilité de la demande en nullité du contrat de construction d'une maison individuelle formulée par M. A…, arguant que l'action en nullité est prescrite, en vertu de l'article 2239 du code civil, car l'expertise en référé ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait jugé la demande recevable, en estimant que la demande d'expertise en référé sur les désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat, et donc la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation. Par conséquent, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Rennes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.611, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19611 18-20550
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2018
Textes appliqués :
article 2239 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285323
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300861
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Sur les parties

Texte intégral

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