Infirmation partielle 4 juillet 2018
Cassation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-21.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, N° 18/07354 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039465658 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100967 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° B 18-21.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Werner Sauer Gmbh & Co.Kg, société de droit allemand,
2°/ la société Chemoplast, société de droit belge,
ayant toutes deux leur siège […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société V… Y…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Werner Sauer et de la société Chemoplast, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société V… Y…, l’avis de M. S…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l’article 25, § 3, c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit français V… CIP s’est approvisionnée entre 1998 et 2015 auprès de la société de droit allemand Werner Sauer pour commercialiser en France les produits d’une filiale belge de cette dernière, la société Chemoplast ; qu’assignée pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Lille par la société V… Y…, la société Werner Sauer a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de Cologne (Allemagne) sur le fondement de la clause de prorogation de for contenue dans ses conditions générales de vente ;
Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l’arrêt retient que, la société Werner Sauer ne versant aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente et ses factures ne s’y référant que par une simple mention selon laquelle ces conditions générales sont disponibles sur demande, la connaissance de l’existence d’une clause attributive de juridiction par la société V… Y… n’est pas démontrée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société V… Y… avait entretenu avec la société Werner Sauer des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s’acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à sa disposition, ce dont il se déduisait qu’elle les avait tacitement acceptées, et, avec elles, la clause attributive de juridiction y figurant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire dont l’application est suggérée par les demanderesses au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit les juridictions française incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie la société V… Y… à mieux se pourvoir ;
Condamne la société V… Y… aux dépens, comprenant ceux exposés en cause d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Werner Sauer et à la société Chemoplast la somme globale de 3 000 euros au titre de la procédure de cassation, ainsi qu’une somme globale de 15 000 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Werner Sauer et la société Chemoplast.
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, écartant la clause attributive de juridiction, il a déclaré le Tribunal de commerce de LILLE et renvoyé les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 25 du règlement Bruxelles I, bis dispose « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (…) ; que la première condition d’opposabilité d’une clause de prorogation de compétence réside dans son acceptation par les parties ; qu’en l’absence de contrat écrit entre les parties manifestant expressément leur accord, celui-ci peut résulter tacitement, en matière commerciale, d’usages ou d’habitudes des parties ; que c’est ainsi que le paiement réitéré de factures au dos desquelles la clause de prorogation de compétence est imprimée peut démontrer son acceptation par le partenaire auquel elle est opposée ; que la société Werner prétend que ses conditions générales de vente auraient été reprises sur les courriels et confirmations de commandes, de sorte que la société V… CP ne pouvait les ignorer puisqu’elles avaient été à maintes reprises communiquées ; qu’elle ne verse aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente, ses factures ne s’y référant que par une simple mention. Il est en effet indiqué sur celles-ci la mention selon laquelle ces conditions générales sont « disponibles sur demande » ; que cette seule mention ne saurait en soi démontrer la communication, à la société V… Y…, des conditions générales de vente et, a fortiori, sa connaissance de celles-ci ; qu’aucun autre élément de nature à démontrer cette communication n’est par ailleurs produit devant la cour, la seule pièce de la société Werner étant un exemplaire d’un bon de commande effectuée par elle-même auprès d’une société étrangère au litige, la société Ernst Automotive, au dos duquel apparaissent ses conditions générales de vente ; que cette pièce, relative à une autre relation commerciale que celle entretenue avec la société V… Y…, et dans laquelle la société Werner est l’acheteur, et non le vendeur, ne saurait démontrer l’existence d’un usage entre les parties ; que sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens soutenus à titre subsidiaire par la société V… CP, tenant à la nullité de la clause, il y a donc lieu de la déclarer inopposable à l’appelante, de sorte qu’à défaut de la compétence de principe du tribunal de l’Etat de résidence du défendeur, il y a lieu d’appliquer l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis prévoyant une option de compétence selon la nature de l’action ; que la société appelante expose à juste titre que cette nature est indifférente, puisqu’elle conduit, que l’action soit délictuelle on contractuelle, à la compétence du tribunal de Lille. En effet, à supposer l’action de nature délictuelle, elle a subi le dommage à son siège social, à Val de Rueil, dans l’Eure ; qu’à la supposer contractuelle, elle soutient que les relations qu’elle entretenait avec la société Werner constituent des prestations de services, entraînant la compétence de la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », ou, dans l’hypothèse où ce lieu ne pourrait être déterminé, la compétence de la juridiction du lieu du domicile du prestataire, Val de Rueil, donc encore du tribunal de Lille ; que la société Werner ne conteste pas ce point, demandant à titre infiniment subsidiaire à la cour de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Lille ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille ; que sur la demande faite à la cour par la société appelante d’évocation de l’affaire ; que excipant de l’article 568 du code de procédure civile, la société V… Y… demande à la cour d’évoquer l’affaire au fond, celle-ci étant en état d’être jugée, et le temps de la procédure comportant, selon elle, un risque important de rencontrer des difficultés à faire exécuter un jugement qui lui serait favorable ; que les sociétés intimées s’opposent à cette demande, faisant état de la résistance de la société V… Y… à produire ses factures et bons de commande et les circonstances invoquées ne justifiant pas qu’elle soit privée d’un degré de juridiction ; qu’en application de l’article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction » ; qu’eu égard à l’enjeu du litige et aux prétentions financières de la société V… Y…, les circonstances invoquées par elle ne justifient pas que les sociétés intimées soient privées d’un degré de juridiction ; qu’il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ; que cette demande sera donc rejetée et l’affaire renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Lille » ;
ALORS QUE, premièrement, la clause attributive de juridiction, résultant des conditions générales de vente, est opposable dès lors que sur une longue période, les documents échangés entre les parties, et notamment les factures, mentionnent les conditions de vente et précisent qu’elles sont disponibles sur demande ; que tel était le cas en l’espèce ; qu’en refusant de faire produire effet de la clause attributive de juridiction, les juges du fond ont violé l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ;
ALORS QUE, deuxièmement, en exigeant que les conditions générales de vente, lorsque les factures y font référence, soient reproduites au verso de ces factures, les juges du fond ont ajouté à l’article 25 et formulé une exigence qui n’en résulte en aucune façon ; qu’à cet égard également, ils ont violé l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ;
ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, en exigeant que les conditions générales de vente, comportant la clause attributive de juridiction, aient été communiquées à la partie adverse, quand cette exigence ne résulte en aucune façon de l’article 25, les juges du fond ont de nouveau violé l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis).
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