Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551, Publié au bulletin
CPH Évry 1 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation 15 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 27 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'enquête sur les allégations de harcèlement

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas établi la réalité des faits de harcèlement, rendant inopérant son argument sur l'absence d'enquête.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun harcèlement n'étant établi, l'employeur ne pouvait être tenu responsable d'un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnité pour licenciement nul

    La cour a jugé que le montant alloué était justifié par l'évaluation du préjudice, sans qu'il soit nécessaire de justifier chaque élément de perte.

Résumé par Doctrine IA

Mme T… C…, employée par la société Novagali Pharma reprise par la société Santen, a été licenciée pour insuffisance professionnelle après avoir dénoncé des problèmes de santé liés à son travail et un harcèlement moral par sa supérieure. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer la nullité de son licenciement et obtenir réparation. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, mais a reconnu le licenciement comme nul, lui accordant une indemnité limitée. Mme C… a formé un pourvoi en cassation sur trois moyens. Le premier moyen, invoquant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, reprochait à l'employeur de ne pas avoir enquêté sur les faits de harcèlement dénoncés, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve. Le troisième moyen contestait le montant de l'indemnité pour licenciement nul, mais la Cour de cassation l'a également rejeté, la cour d'appel ayant souverainement évalué le préjudice conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail. En revanche, sur le deuxième moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en jugeant que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition du harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à cette obligation indépendamment de la réalité du harcèlement moral. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugée sur ce point. La société Santen est condamnée aux dépens et doit payer à Mme C… 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10551
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017
Textes appliqués :
articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01647
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