Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-21.532, Publié au bulletin
TGI Paris 7 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 27 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a jugé que l'association ne pouvait pas agir en défense du droit moral de l'artiste, car elle n'était pas titulaire des droits nécessaires pour le faire.

  • Rejeté
    Vol et soustraction frauduleuse des œuvres

    La cour a estimé que les allégations de vol n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Allégations de vol sans preuve

    La cour a jugé que les allégations de vol étaient sans fondement et constituaient une procédure téméraire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'association H… G… et Mme E… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevables leurs demandes de remise des œuvres de l'artiste-peintre H… G…, décédée, détenues par Mme L…, et a condamné l'association et Mme E… pour procédure abusive. La Cour de cassation, saisie, a cassé partiellement l'arrêt sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, en se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, en jugeant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la cour d'appel a violé ces textes en exigeant une telle démonstration. En conséquence, la Cour de cassation a également cassé le chef de dispositif relatif à la condamnation pour procédure abusive, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs. Mme L… est condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugées à nouveau sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.532, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21532
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2018, N° 17/17365
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 1er octobre 2008, pourvoi n° 07-16.273, Bull. 2008, III, n° 145 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869, Bull. 2011, IV, n° 80 (1) (cassation partielle)
Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869, Bull. 2011, IV, n° 80 (1) (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 31 du code de procédure civile ; article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465707
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101005
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Sur les parties

Texte intégral

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