Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-18.816, Inédit
TGI Besançon 3 janvier 2017
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CA Besançon
Infirmation 7 mars 2018
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CASS
Rejet 28 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Usage du droit de propriété

    La cour a jugé que la construction en limite de propriété ne constituait pas une faute, car elle résultait de l'usage normal du droit de propriété sans abus ni infraction à la loi.

  • Rejeté
    Violation d'une servitude de vue

    La cour a constaté qu'aucune servitude de vue n'était établie, et que l'ouverture litigieuse ne permettait pas de vue, ce qui ne justifiait pas une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-18.816
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.816
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 7 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301000
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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