Infirmation 7 mars 2018
Rejet 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-18.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 7 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039465868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C301000 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Parties : | société Dôme Impérial, société anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° Z 18-18.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P… S…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Dôme Impérial, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S…, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dôme Impérial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2018), que la société anonyme Dôme Impérial (la société) a édifié un bâtiment en limite d’un fonds sur lequel a été réalisé un programme immobilier ; que cette construction a occulté une ouverture dans la salle de bains de l’appartement dont Mme S… est propriétaire au quatrième étage d’un immeuble contigu ; que celle-ci a assigné la société en indemnisation ;
Attendu que Mme S… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’édification par la société d’une construction en limite de sa parcelle résultait de l’usage de son droit de propriété sans infraction à une prohibition légale ou réglementaire, ni abus de ce droit qui lui fussent imputables, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche demandée dans des conclusions déclarées irrecevables, en a souverainement déduit qu’aucune indemnisation ne pouvait être mise à sa charge ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S… et la condamne à payer à la société Dôme Impérial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté madame S… de ses demandes ;
aux motifs que « l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Ces dispositions, en l’espèce, bénéficient non pas seulement à l’intimée mais à chacun des deux propriétaires, l’intimée étant en droit de jouir de son appartement et spécialement de sa salle de bain qui possédait un jour, mais l’appelante étant également en droit de jouir de son entier terrain en y élevant un mur en limite de propriété. Il en résulte que le fait d’élever le mur pignon litigieux en limite de propriété, même avec des conséquences préjudiciables pour le propriétaire voisin, n’est pas fautif en lui-même, et ne pourrait l’être qu’en cas d’usage prohibé du droit de propriété, ou encore en cas d’abus de droit. Madame S… n’a pas conclu utilement devant la cour. Il ne résulte pas de la procédure qu’elle ait invoqué un abus du droit de propriété devant le premier juge, ni au demeurant que la société Dôme Impérial ait été animée par l’intention de nuire constitutive d’un tel abus. Mme S… n’a pas davantage invoqué un usage prohibé du droit de propriété, telle la violation d’une servitude de vue dont elle serait créancière au titre de l’ouverture litigieuse, dont une photographie versée aux débats montre qu’elle n’est constituée que d’un châssis oscillant à verre dormant et ferraillé, disposé en hauteur et ne permettant aucune vue. En conséquence, l’édification du mur litigieux par la société Dôme Impérial relevant de l’usage de son droit de propriété sans infraction à une prohibition légale ou réglementaire et sans abus de droit, aucune indemnisation ne pouvait être mise à sa charge pour faute. Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef » ;
alors 1°/ que lorsque les conclusions de l’intimé sont irrecevables, le juge doit vérifier si les prétentions et moyens de l’appelant sont réguliers, recevables et bien fondés ; que la société Dôme Impérial soutenait n’avoir pas commis de faute en édifiant un mur à la limite de son fonds occultant l’ouverture de la salle de bains de l’appartement de madame S…, parce que cette ouverture constituait un jour de souffrance et non pas une vue (conclusions de la société Dôme Impérial, p. 4 à 6) ; qu’après avoir constaté que les conclusions d’intimée de l’exposante ont été jugées irrecevables, l’arrêt attaqué, pour infirmer le jugement entrepris et débouter madame S… de ses demandes indemnitaires, s’est borné à retenir que 5 sur 11 l’ouverture de la salle de bains constituait un jour de souffrance et que la société Dôme international n’avait commis ni faute ni abus de droit en construisant un mur en limite de propriété ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément à l’article 674 du code civil, les usages locaux n’imposaient pas de respecter une distance minimale, auquel cas la société Dôme international avait commis une faute en construisant en limite séparative des fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte mentionné et de l’article 544 du code civil ;
alors 2°/ qu’en excluant la faute de la société Dôme international pour avoir édifier le mur litigieux à la limite de son fonds, sans vérifier s’il était exact que, comme le prétendait l’intéressée, sa parcelle était implantée en zone PM4 et la hauteur du mur litigieux respectait l’article PM4-10 du règlement de la zone PM4 (conclusions d’appel de la société Dôme Impérial, p. 7). la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil.
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