Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.781, Inédit
CPH Nancy 7 juin 2013
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CA Nancy
Infirmation 8 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 27 novembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Inadmissibilité des sanctions disciplinaires amnistiées

    La cour a jugé que les sanctions disciplinaires antérieures à l'amnistie ne pouvaient pas être prises en compte, ce qui a conduit à l'annulation des sanctions.

  • Accepté
    Absence de faute justifiant les sanctions

    La cour a retenu que les griefs invoqués ne démontraient pas une mauvaise volonté délibérée du salarié, rendant les sanctions injustifiées.

  • Autre
    Motifs de licenciement non prouvés

    La cour a constaté que les motifs de licenciement n'étaient pas prouvés, mais la cassation a annulé la décision sur ce point.

  • Autre
    Existence de harcèlement moral présumé

    La cour a présumé l'existence d'un harcèlement moral, mais la cassation a entraîné l'annulation de cette décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant le licenciement de M. P. pour absence de cause réelle et sérieuse. Le premier moyen, invoquant l'amnistie, a été rejeté car la société n'a pas prouvé que les faits amnistiés étaient nécessaires à sa défense. Le deuxième moyen a également été rejeté, la cour ayant souverainement jugé que les griefs n'étaient pas fondés. En revanche, le troisième moyen a été accueilli, car la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en se fondant sur des griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement. La cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

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Commentaire1

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1Une sanction disciplinaire nécessite de prouver la mauvaise volonté du salarié
Me Jean-philippe Schmitt · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-11.781
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.781
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2017
Textes appliqués :
Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01599
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Sur les parties

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