Infirmation 25 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mars 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 25 Mars 2008
N° 2008/00192
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Infirmation mise en liberté sous contrôle judiciaire
VML-JR/MLM
A R R E T N°
Prononcé en audience publique le mardi vingt cinq mars deux mil huit par Monsieur DERDEYN, Conseiller, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
A E
né le XXX à MONTPELLIER
XXX
Détenu à la maison d’arrêt de NIMES
Mandat de dépôt du 19 Décembre 2007
mis en examen du chef de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances (effraction et réunion) et tentative, vol aggravé par deux circonstances (escalade et réunion)
Ayant pour avocat Maître CHAIGNEAU, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur DERDEYN, Conseiller, en remplacement du Président titulaire empêché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 04 février 2008
Madame X et Madame Y, Conseillères
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC :Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l’audience publique, le 18 Mars 2008 , ont été entendus :
Madame Y, Conseillère, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
La personne mise en examen n’a pas demandé à comparaître.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 27 Février 2008, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 27 Février 2008.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 Mars 2008, Maître CHAIGNEAU, avocat de A E, a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et lettre recommandée en date du 10 mars 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître CHAIGNEAU, Avocat, a déposé au nom de A E le 13 mars 2008 à 8H , au greffe de la Chambre de l’Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Enquêtant sur une série de cambriolages commis entre le 20 septembre 2007 et le 8 novembre 2007 sur le secteur du Val de Croze de Montpellier, les policiers de la sûreté départementale identifiaient l’un des auteurs, soit sur vidéo surveillance, soit par identification par les témoins, comme étant C D. Une dizaine de faits pouvaient ainsi lui être imputés.
Notamment il était formellement identifié par un témoin comme ayant commis, en compagnie de deux autres individus, le vol d’un sac à main au préjudice de Madeleine CABAS, résidente de la maison de retraite Croix d’Argent, le 6 octobre 2007.
Devant le juge d’instruction il concédait sa participation aux faits et donnait les identités de ses complices, A E et F G.
Interpellé sur commission rogatoire après sa libération de Villeneuve les Maguelone où il était incarcéré depuis le 28 octobre 2007, G F reconnaissait avoir pénétré en compagnie de C D et A E dans la maison de retraite, mais selon lui uniquement pour se rendre aux toilettes et contestait toute participation à un vol.
Revenant sur ses déclarations initiales, C D, lors d’une confrontation le 21 février 2008, mettait ses camarades hors de cause, affirmant ne plus se souvenir de l’identité de son ou ses complices lors de la commission des vols dont il diminuait nettement le nombre par ailleurs.
Néanmoins, handicapé par une blessure au bras, il n’avait pu dérober le matériel lourd déclaré volé qu’avec l’assistance de tiers. D’autre part la narration des faits telle que résultant de la dernière version n’était pas compatible avec les témoignages recueillis lors des enquêtes initiales (nombre d’auteurs, identification formelle de l’un ou l’autre des participants).
Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne cinq condamnations notamment pour vols aggravés. Il se trouve donc en état de récidive légale. Les faits reprochés à l’intéressé ont été commis alors que le mis en cause était placé sous le régime de la mise à l’épreuve, à raison de la condamnation prononcée le 23 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Montpellier (huit mois d’emprisonnement dont quatre assortis d’un sursis mis à l’épreuve pendant deux ans).
***
Monsieur le Procureur Général requiert l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
***
L’avocat du mis en cause fait valoir que les conditions de l’article 144 du Code de Procédure Pénale ne sont plus réunies.
SUR QUOI :
Attendu que sans mésestimer la gravité des faits reprochés à A E en l’état des témoignages recueillis, il n’apparaît pas qu’un contrôle judiciaire soit insuffisant au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la mise en liberté sous contrôle indiciaire de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit bien fondé.
INFIRME l’ordonnance déférée.
ORDONNE la mise en liberté immédiate de A E s’il n’est détenu pour autre cause.
Dit qu’à compter de sa mise en liberté il sera soumis à une mesure de contrôle judiciaire, assorti des obligations suivantes :
— Art 138-5° du CPP se présenter deux fois par mois au commissariat de police de Montpellier, aux jours et heures fixés par le contrôleur
— Art 138-9° du CPP s’abstenir de rencontrer D C, H I, TOUZANI Nordin, DAASSANE Chakib, F G.
Désigne Monsieur le commissaire de police de Montpellier pour veiller à l’exécution des obligations ci-dessus fixées et faire rapport en cas de manquement à Monsieur B, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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