Infirmation 2 octobre 2018
Cassation partielle 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-26.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-26.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039621788 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C101025 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° N 18-26.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S… L…, domicilié […] ,
2°/ Mme R… V…, domiciliée […] ,
3°/ M. K… B…, domicilié […] ,
4°/ la société Thermador groupe, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ la société Aello, société anonyme, dont le siège est […] ,
6°/ la société Jetly, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Diffusion Equipements Loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Multifija, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. L…, Mme V…, M. B… et des sociétés Thermador groupe, Aello et Jetly, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Diffusion Equipements Loisirs et Multifija, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… et Mme V…, salariés de la société Diffusion Equipements Loisirs (DEL), ont conclu un pacte d’actionnaires avec la société Multifija, du même groupe ; qu’après leur départ pour rejoindre la société Aello, les sociétés Multifija et DEL les ont assignés, avec la société Aello, la société Thermador Groupe (Thermador), société mère de celle-ci, la société Jetly, autre filiale, et M. B…, actionnaire et administrateur de la société Aello ; que les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction étatique en raison de la clause compromissoire stipulée dans le pacte d’actionnaires ;
Attendu que pour rejeter leur exception d’incompétence à l’égard des sociétés Thermador, Aello, Jetly et de M. B…, l’arrêt retient qu’il n’existe pas de clause compromissoire applicable à l’action délictuelle en responsabilité fondée sur le grief d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme engagée à leur encontre par les sociétés DEL et Multifija ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le litige n’était pas en relation avec l’inexécution prétendue par M. L… et Mme V… de l’obligation de non-concurrence mise à leur charge par le pacte d’actionnaire, ce qui était de nature à écarter le caractère manifeste de l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il renvoie l’examen du litige opposant les sociétés Diffusion Equipements Loisirs et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi qu’à M. B… devant le tribunal de commerce de Rennes, l’arrêt rendu le 02 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Multifija et Diffusion Equipements Loisirs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Themador Groupe, Aello, Jetly, à MM. L… et B… et à Mme V… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. L…, Mme V…, M. B… et les sociétés Thermador groupe, Aello et Jelty.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi que par Monsieur B… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « en revanche, il n’existe pas de clause compromissoire applicable au litige opposant les sociétés Del et Multifija aux autres parties envers lesquelles une action délictuelle en responsabilité fondée sur le grief d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme est engagée ; que les appelants soutiennent que le lien de connexité existant entre les actions engagées contre les anciens salariés de la société CEC (devenue DEL) et l’action en concurrence déloyale exercée à l’encontre des autres parties justifie le renvoi de toutes les parties devant la juridiction arbitrale sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile ; mais qu’outre le fait que l’action en concurrence déloyale exercée contre tes sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi que contre M. B… est distincte et dissociable de l’action en violation de leurs obligations conventionnelles exercée à l’encontre de M. L… et de Mme V… nonobstant le fait que des condamnations solidaires soient réclamées à leur encontre, les conditions de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce puisque le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ;
qu’il convient dès lors d’opérer une disjonction entre les instances et de renvoyer les sociétés DEL et Multifija à saisir la juridiction arbitrale de l’action qu’ils ont engagée à l’encontre de M. L… et de Mme V…, le tribunal de commerce de Rennes restant saisi de l’action en concurrence déloyale et parasitisme intentée contre les autres parties » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la compétence du tribunal de commerce à l’égard des sociétés THERMADOR, JETLY, AELLO et de Monsieur B…, attendu que les demandeurs à l’exception d’Incompétence font référence à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris pour écarter les Sociétés THERMADOR, JETLY, AELLO et Monsieur B… de la compétence des juridictions étatiques ; que l’arrêt de cette Cour (5° chambre civile; 12/12/81) indique qu’en présence d’une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage « pour tous différents du protocole » le seul fait de la mise en cause de la compétence de l’un des cocontractants ne suffit pas à exclure la compétence du Tribunal Arbitral ; qu’en l’espèce, !es Sociétés THERMADOR,JETLY, AELLO ne sont pas signataires au pacte d’associé ci-dessus visé ; que le présent litige vise des actes de concurrence déloyale reprochés aux Sociétés THERMADOR,JETLY, AELLO et que Monsieur L… et Madame V… n’ont été que des vecteurs ayant permis à ces trois Sociétés d’agir de la sorte au détriment de la Société DEL ; qu’ainsi les sociétés THERMADOR, JETLY et AELLO n’étant pas co-contractantes au sens de l’arrêté de la Cour d’Appel du 11 décembre 1981, le Tribunal exclura la compétence du Tribunal Arbitral vis-à-vis des Sociétés THERMADOR,JETLY, AELLO et de Monsieur B…, administrateur de AELLO ; que le Tribunal de Commerce dira qu’il est compétent pour connaitre du litige opposant DEL et MULTIFIJA aux sociétés THERMADOR, JETLY, AELLO et à Monsieur B… » ;
1°) ALORS QU’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ; que l’effet de la clause d’arbitrage s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que « l’action en concurrence déloyale exercée contre les sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi que contre M. B… est distincte et dissociable de l’action en violation de leurs obligations conventionnelles exercée à l’encontre de M. L… et de Mme V… », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défendeurs à l’action délictuelle en concurrence déloyale n’étaient pas directement impliqués dans le litige résultant de l’inexécution prétendue de l’obligation de non-concurrence, et soumis en tant que tels à la convention d’arbitrage, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;
2°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d’appel, les exposants rappelaient qu’ils « n’ont à aucun moment invoqué une exception de connexité » (dernières conclusions d’appel des exposants, p. 9) ; que pour ordonner une disjonction entre les instances, la cour d’appel a affirmé que « les appelants soutiennent que le lien de connexité existant entre les actions (
) justifie le renvoi de toutes les parties devant la juridiction arbitrale sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile » avant de retenir que « les conditions de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce puisque le tribunal arbitral n’est pas encore saisi » ; qu’en statuant ainsi, quand les exposants n’ont pas fondé leur demande sur l’existence d’un lien de connexité entre les actions, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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