Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2019, 18-15.848, Inédit
TGI Annecy 26 février 2015
>
CA Chambéry
Confirmation 13 février 2018
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CASS
Rejet 4 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage

    La cour a jugé que la clause de conciliation était suffisamment claire et obligatoire, et que l'absence de tentative préalable de conciliation rendait l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en nullité des contrats

    La cour a estimé que la demande en nullité ne visait pas les mêmes fins que les demandes initiales, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral

    La cour a constaté que Monsieur U… avait été informé des risques liés à son placement et que les manquements allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Demande de restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie

    La cour a jugé que les obligations d'information avaient été respectées et que la demande de restitution était donc infondée.

  • Rejeté
    Demande de condamnation de la banque et de l'assureur à des dommages-intérêts

    La cour a estimé que les obligations d'information avaient été respectées et que les demandes d'indemnisation étaient donc rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. U… contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait déclaré irrecevables ses actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage dirigées contre M. L…, courtier en assurance, la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie. La cour d'appel avait jugé que M. U… n'avait pas respecté la clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire avant de saisir la justice, prévue dans la lettre de mission du 5 octobre 2005. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation, estimant que la clause était suffisamment précise et que la tentative de conciliation n'avait pas été menée à son terme (violation alléguée de l'article 122 du code de procédure civile). Les autres moyens, portant sur des prétentions nouvelles en appel, l'obligation d'information et de conseil, la renonciation au contrat d'assurance-vie et la demande de restitution des sommes versées, ainsi que la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, ont été jugés non fondés ou irrecevables, la Cour de cassation ayant estimé que les juridictions précédentes avaient correctement appliqué la loi, notamment les articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ainsi que l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

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Commentaires2

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1De la force redoutable des clauses de conciliation préalableAccès limité
Philippe Giraudel · Gazette du Palais · 3 mars 2020

2Irrecevabilité de l'action engagée en violation de la clause de tentative préalable de conciliationAccès limité
Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-15.848
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.848
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101028
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Sur les parties

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