Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2019, 18-86.032, Publié au bulletin
CA Grenoble 11 septembre 2018
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CASS
Rejet 3 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que la demande de mise en conformité était justifiée, car les travaux réalisés ne respectaient pas le permis de construire initial.

  • Accepté
    Considérations sur la personnalité du prévenu

    La cour a justifié la peine d'amende en tenant compte des revenus et de la situation familiale du prévenu, ce qui a été jugé suffisant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. K… C… P… contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'avait condamné pour infractions au code de l'urbanisme et faux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende avec sursis, et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. M. P… avait obtenu un permis de construire pour deux logements mais en avait réalisé trois, en violation du permis et des règles du plan local d'urbanisme concernant les places de stationnement. Le premier moyen invoqué par M. P…, basé sur la violation des articles L. 421-1, R. 421-13, R. 421-14 et R. 421-17, L. 462-1, R. 462-2, R. 462-6, R. 462-10, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 591 et 593 du code de procédure pénale, est rejeté car la cour d'appel a justifié sa décision en considérant que la construction d'un troisième logement non prévu au permis constituait des travaux nouveaux nécessitant un permis de construire. Le deuxième moyen, relatif à la violation des articles L. 152-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme, est également rejeté car la cour d'appel a justifié la violation du plan local d'urbanisme par l'insuffisance du nombre de places de stationnement. Le troisième moyen, concernant la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, est écarté car la cour d'appel a suffisamment motivé la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de M. P… ainsi que de la nature des faits. Enfin, le quatrième moyen, invoquant l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, est rejeté car la cour d'appel n'était pas tenue d'entendre le représentant de l'administration en appel, les observations écrites de la partie civile ayant déjà été prises en compte en première instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.032, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86032
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.919, Bull. 2013, III, n° 134 (cassation)
3e Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.919, Bull. 2013, III, n° 134 (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 462-1, R. 462-1, R. 462-6 et R. 462-10 du code de l’urbanisme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02436
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2019, 18-86.032, Publié au bulletin