Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, 18-16.153, Inédit
CA Pau
Infirmation 12 mars 2018
>
CASS
Rejet 6 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation tacite de la donation

    La cour a estimé que les actes postérieurs au divorce de K… L… avec M me D… H… indiquaient une intention non équivoque de révoquer la donation.

  • Rejeté
    Non rapportabilité des primes versées

    La cour a jugé que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au regard de la situation financière de K… L… et de l'utilité des contrats.

  • Rejeté
    Droit des héritiers de T… J…

    La cour a confirmé que T… J… avait accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie, permettant ainsi à ses héritiers de revendiquer les fonds.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts H… L… contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait jugé non rapportables à la succession de K… L… les primes versées au titre de trois contrats d'assurance-vie et déclaré Mme H… irrecevable à agir en tant qu'héritière de son ex-époux. Les demandeurs invoquaient trois moyens : la révocation tacite d'une donation entre époux (premier moyen), l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie par la bénéficiaire désignée (deuxième moyen), et le caractère manifestement exagéré des primes versées (troisième moyen). La Cour de cassation, se fondant sur l'article 1096 du code civil, confirme que les actes postérieurs au divorce de K… L…, notamment la souscription de contrats d'assurance-vie au bénéfice d'une autre personne et la conclusion d'un PACS, révèlent une intention non équivoque de révoquer la donation faite à Mme H…, justifiant ainsi son irrecevabilité à agir en tant qu'héritière. Concernant l'acceptation des contrats d'assurance-vie, la Cour constate que la bénéficiaire avait effectué des démarches révélatrices de son acceptation, conformément à l'article L 132-9 du Code des assurances. Enfin, sur le caractère des primes, la Cour estime, en vertu de l'article L 132-13 du même code, que les primes n'étaient pas manifestement exagérées au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des contrats pour lui, rejetant ainsi les moyens des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-16.153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.153
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041744392
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100909
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Sur les parties

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