Infirmation 16 octobre 2017
Cassation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-31.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2017, N° 15/18935 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041745276 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00162 |
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° E 17-31.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° E 17-31.398 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pacifica, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2017), la société Pacifica commercialise des produits d’assurance par l’intermédiaire du réseau des caisses régionales du Crédit agricole et des agences bancaires LCL.
2. Elle s’est acquittée, pour les années 2008 et 2009, de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) dont elle a demandé le remboursement partiel au motif qu’elle avait omis de déduire de la base d’imposition de cette taxe les avantages tarifaires consentis à ses clients dans le cadre de promotions commerciales.
3. Après rejet de sa demande par l’administration fiscale pour les impositions acquittées de janvier 2008 à janvier 2009, la société Pacifica a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement des impositions.
Examen du moyen unique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Pacifica fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors « que d’une part, l’article 991 alinéa 2 du code général des impôts dispose que la taxe sur les conventions d’assurances est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que, d’autre part, le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties, ce dont il résulte que son existence et sa validité ne sont conditionnées ni par l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 112-3 du code des assurances, selon lequel le contrat d’assurance est rédigé par écrit, ni par l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.112-4 du code des assurances énumérant les mentions devant obligatoirement figurer dans la police d’assurance ; qu’en l’espèce, la société Pacifica exposait avoir comptabilisé par erreur comme des commissions versées à ses courtiers des remboursements qui correspondaient à des remises sur les primes d’assurances qui avaient été promises aux assurés lors de la conclusion ou du renouvellement de leur contrat d’assurance dans le cadre d’opérations promotionnelles et dont les agences bancaires, agissant en tant que courtiers, avaient fait l’avance ; que, pour rejeter la demande de la société Pacifica tendant au remboursement des sommes correspondant à la surestimation des cotisations de taxe sur les conventions d’assurances mises à sa charge du fait de cette erreur comptable involontaire, la cour a énoncé que la base d’imposition de la taxe sur les conventions d’assurances devait être déterminée en fonction des seules clauses du contrat d’assurance et de ses avenants, ce dont elle a déduit qu’une réduction tarifaire accordée dans le cadre d’une promotion commerciale ne figurant pas dans les clauses contractuelles ne relève pas de l’activité d’assurance ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel de sorte que le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur au sens de l’article 991 alinéa 2 doit être déterminé, non pas au regard des seules mentions des documents écrits liant l’assureur et l’assuré, mais au regard de l’ensemble des éléments établissant la teneur de l’accord des parties sur le montant de la prime d’assurance, et notamment, en l’espèce, les lettres de confirmation de remboursement produites par la société Pacifica qui établissaient l’existence et le montant des remises commerciales accordées par cette dernière à ses assurés, la cour a violé l’article 991 du code général des impôts, ensemble les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 991 du code général des impôts :
5. Aux termes de ce texte, la taxe sur les conventions d’assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
6. Pour débouter la société Pacifica de ses demandes, l’arrêt constate que les éléments de l’assurance sont le risque, la prime, la prestation en cas de réalisation du risque et que la base d’imposition de la taxe est constituée par la prime d’assurance et ses accessoires. Celle-ci doit être déterminée en fonction des clauses du contrat d’assurance et de ses avenants.
7. L’arrêt retient encore qu’un avantage accordé dans le cadre d’une promotion commerciale, y compris sous la forme d’une réduction tarifaire, ne relève pas de l’activité d’assurance.
8. En statuant ainsi, alors que les avantages tarifaires consentis verbalement aux assurés, au moment de la souscription ou du renouvellement du contrat d’assurance, font partie intégrante des contrats d’assurance conclus avec les clients, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, agissant sous l’autorité du directeur des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR remis à la charge de la société PACIFICA l’imposition de 2.301.366 euros, et débouté la société PACIFICA de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la déductibilité des avantages tarifaires accordés aux clients dans le cadre de promotions commerciales pour l’assiette de la taxe sur les conventions d’assurance. L’administration fiscale se réfère à l’article 991 du code général des impôts, pour indiquer qu’un avantage accordé dans le cadre d’une promotion commerciale, y compris sous la forme d’une réduction tarifaire, ne relève pas de l’activité d’assurance, en ce qu’un tel avantage ne tire pas son origine des clauses d’un contrat d’assurance mais d’une stratégie marketing visant à développer les ventes ; que l’appelante soutient que ces principes s’appliquent quelles que soient les modalités de comptabilisation des promotions commerciales. Elle ajoute que les promotions commerciales accordées par le biais des caisses régionales du crédit agricole ne sont pas venues minorer le montant des primes comptabilisées par la société Pacifica, qu’il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un schéma comptable cohérent avec lesdites opérations ; que la société Pacifica rétorque que tout élément venant modifier le montant de la prime payée par le client relève nécessairement de l’activité d’assurance, qui plus est, lorsque c’est lors de la souscription du contrat d’assurances que l’avantage tarifaire est consenti. Elle précise que les caisses régionales du crédit agricole interviennent en simple qualité de distributeurs de ces produits ; que ceci exposé, la taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
est régie par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 991 du code général des impôts qui prévoient que, la taxe sur les conventions d’assurances est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que la base d’imposition est donc constituée par la prime et les accessoires et doit être déterminée en fonction des clauses du contrat d’assurance et de ses avenants ; que le droit des assurances prévoit quant à lui, que les éléments de l’assurance : le risque, la prime, la prestation en cas de réalisation du risque, doivent être déterminés dans les clauses contractuelles ; qu’en application de ce principe, un avantage accordé dans le cadre d’une promotion commerciale, y compris sous la forme d’une réduction tarifaire, ne relève pas de l’activité d’assurance ; que dans la présente espèce, les services fiscaux ont légitimement refusé d’admettre que la société avait commis une erreur comptable, dès lors que les sommes versées régulièrement aux Caisses Régionales, en contrepartie de l’organisation de promotions commerciales, avaient été analysées par elle même comme des compléments de commissions d’intermédiaire à verser. De même, ils n’ont pas admis le caractère involontaire des schémas comptables mis en place, dans la mesure où, de l’aveu même des commissaires aux comptes de la société, la pratique comptable décrite plus haut, qui désormais est remise en cause, s’est maintenue pendant plusieurs années ; qu’il s’ensuit que pour l’ensemble de ces motifs, la demande de restitution de la société Pacifica n’est pas fondée il y a lieu d’infirmer le jugement »
1. ALORS QUE, d’une part, l’article 991 alinéa 2 du Code général des impôts dispose que la taxe sur les conventions d’assurances est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que, d’autre part, le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties, ce dont il résulte que son existence et sa validité ne sont conditionnées ni par l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 112-3 du Code des assurances, selon lequel le contrat d’assurance est rédigé par écrit, ni par l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 112-4 du Code des assurances énumérant les mentions devant obligatoirement figurer dans la police d’assurance ; qu’en l’espèce, la société PACIFICA exposait avoir comptabilisé par erreur comme des commissions versées à ses courtiers des remboursements qui correspondaient à des remises sur les primes d’assurances qui avaient été promises aux assurés lors de la conclusion ou du renouvellement de leur contrat d’assurance dans le cadre d’opérations promotionnelles et dont les agences bancaires, agissant en tant que courtiers, avaient fait l’avance ; que, pour rejeter la demande de la société PACIFICA tendant au remboursement des sommes correspondant à la surestimation des cotisations de taxe sur les conventions d’assurances mises à sa charge du fait de cette erreur comptable involontaire, la Cour a énoncé que la base d’imposition de la taxe sur les conventions d’assurances devait être déterminée en fonction des seules clauses du contrat d’assurance et de ses avenants, ce dont elle a déduit qu’une réduction tarifaire accordée dans le cadre d’une promotion commerciale ne figurant pas dans les clauses contractuelles ne relève pas de l’activité d’assurance ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel de sorte que le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur au sens de l’article 991 alinéa 2 doit être déterminé, non pas au regard des seules mentions des documents écrits liant l’assureur et l’assuré, mais au regard de l’ensemble des éléments établissant la teneur de l’accord des parties sur le montant de la prime d’assurance, et notamment, en l’espèce, les lettres de confirmation de remboursement produites par la société PACIFICA qui établissaient l’existence et le montant des remises commerciales accordées par cette dernière à ses assurés, la Cour a violé l’article 991 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
2. ALORS QU’aux termes du 1 de l’article 1965-E du Code général des impôts, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées ; qu’en outre, il est loisible au contribuable de bonne foi de demander, dans le délai légal, la correction des conséquences fiscales de toute erreur procédant d’une méconnaissance involontaire d’une prescription comptable ou fiscale obligatoire n’offrant aucun choix ni aucune option, constatée dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l’administration fiscale ; que, pour juger la société PACIFICA mal fondée à se prévaloir d’une erreur comptable liée au traitement comptable des remises commerciales, la Cour a relevé, d’une part, que la société PACIFICA avait ellemême analysé ces remises comme des compléments de commissions d’intermédiaires et, d’autre part, que l’erreur n’était pas involontaire dès lors que la pratique comptable litigieuse s’était maintenue pendant plusieurs années ; qu’en écartant de la sorte la demande de restitution de la société PACIFICA, en énonçant le fait même qui était invoqué par cette dernière pour soutenir qu’elle avait commis une erreur comptable involontaire, sans rechercher si les enregistrements comptables retenus par la société PACIFICA pendant la période litigieuse procédaient de la méconnaissance d’une prescription comptable ou fiscale obligatoire n’offrant aucun choix ni aucune option, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 991 et 1965-E du Code général des impôts ;
3. ALORS QU’une erreur comptable est regardée comme involontaire dès lors qu’elle ne résulte d’aucun choix exercé par le contribuable et que ce dernier l’a commise de bonne foi ; qu’en jugeant que les schémas comptables mis en place par la société PACIFICA n’étaient pas involontaires, au seul motif que la pratique comptable erronée consistant à enregistrer le montant des promotions sur les primes d’assurances, non pas au débit du compte « Rabais, remises et ristournes accordées par l’entreprise », mais comme commissions dues aux caisses régionales de Crédit Agricole mutuel en leur qualité d’intermédiaire, s’était maintenue pendant plusieurs années, cependant que la réitération d’une erreur comptable pendant plusieurs années n’exclut pas son caractère involontaire, et sans rechercher si le traitement comptable erroné adopté par la société PACIFICA entre 2008 et 2009 résultait de l’exercice d’un choix et avait été pratiqué de bonne foi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 991 et 1965-E du Code général des impôts ;
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