Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-21.648, Publié au bulletin
TASS Paris 21 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 22 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 12 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription en cas de redressement URSSAF

    La cour a estimé que le jugement de relaxe n'avait pas d'incidence sur le délai de prescription applicable, car un procès-verbal pour travail dissimulé avait été établi.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

    La cour a jugé que la relaxe ne liait pas le juge civil et que le travail dissimulé était établi pour l'autre salarié.

  • Accepté
    Montant des cotisations et majorations de retard

    La cour a accepté de ramener le montant de la contrainte à 16 942 euros pour les cotisations et à 3 257 euros pour les majorations de retard, en tenant compte des versements de régularisations opérés.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Pactole conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a validé un redressement opéré par l'URSSAF pour travail dissimulé concernant deux salariés sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012. La société invoque un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, se fondant sur l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. La première branche du moyen soutient que le délai de prescription aurait dû être ramené à trois ans suite à la relaxe prononcée par le juge pénal pour l'un des salariés, arguant du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La Cour de cassation rejette cette branche, affirmant que la prescription quinquennale est applicable dès la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, indépendamment du jugement de relaxe. La deuxième branche du moyen reproche à la cour d'appel d'avoir validé le redressement malgré la relaxe des dirigeants pour le travail dissimulé de l'un des salariés, invoquant également le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, considérant que la relaxe définitive pour travail dissimulé de l'un des salariés aurait dû être prise en compte, violant ainsi le principe susmentionné. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, sauf en ce qui concerne le redressement validé pour le travail dissimulé de l'autre salarié. L'URSSAF est condamnée aux dépens et à payer à la société Le Pactole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1Quels sont les délais de prescription des cotisations URSSAF ?
rocheblave.com · 17 décembre 2023

2Relaxe pour travail dissimulé et autorité de la chose jugée au pénalAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 mai 2020

3(Jur) Relaxe pour travail dissimulé et autorité de la chose jugée au pénalAccès limité
Lextenso · 17 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-21.648, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21648
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.142, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.142, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Sur le numéro 2 : Principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041784039
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200307
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Texte intégral

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