Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584 18-11.588 18-11.589 18-11.593 18-11.594 18-11.598 18-11.606, Inédit
CPH Le Havre 3 mai 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 5 décembre 2017
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CASS
Rejet 4 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non contractualisation de la convention collective

    La cour a jugé que l'application de la convention collective était bien contractualisée par une disposition expresse du contrat de travail, rendant la dénonciation inopposable aux salariés.

  • Rejeté
    Preuve du respect des temps de pause

    La cour a constaté que les salariés pouvaient effectivement prendre leur pause et que l'employeur avait respecté les obligations en matière de temps de travail, rejetant ainsi la demande de rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Escolog contre les arrêts de la cour d'appel de Rouen. Les salariés de la société réclamaient le paiement des temps de pause journalière de trente minutes. La société Escolog reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer ces sommes, arguant que l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne n'était pas contractualisée. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, estimant que l'application de la convention collective avait été contractualisée et ne résultait pas d'un engagement unilatéral de la société. Les pourvois ont donc été rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.584 18-11.588 18-11.589 18-11.593 18-11.594 18-11.598 18-11.606
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745306
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00287
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Sur les parties

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