Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.531, Inédit
CPH Paris 4 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 31 mai 2018
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CASS
Rejet 4 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de la clause contractuelle

    La cour a estimé que la clause avait pour objet de conférer une garantie de sécurité dans l'emploi et de sanctionner l'employeur en cas de rupture, ce qui en fait une clause pénale.

  • Rejeté
    Absence de recherche sur la cause de l'engagement

    La cour a jugé que la clause était suffisamment claire et précise pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'indemnisation

    La cour a estimé que le montant de l'indemnisation était proportionné à la gravité des faits et à leurs conséquences sur l'état de santé de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Mme J… H… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité de départ de 981 100,31 euros suite à son licenciement par la société GDP Vendôme, lui accordant seulement 1 000 euros. Elle invoquait la dénaturation d'une clause contractuelle prévoyant cette indemnité, arguant qu'elle n'était pas une clause pénale mais une rémunération différée pour son investissement et sa crédibilité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement interprété la clause comme une garantie de sécurité de l'emploi et donc une clause pénale, et avait souverainement jugé son montant excessif. La Cour a également rejeté le second moyen relatif au harcèlement moral, pour lequel Mme H… avait été indemnisée de 10 000 euros, sans fournir de décision spécialement motivée. Les textes de loi invoqués comprennent l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) concernant la force obligatoire des contrats, l'article 1152 du code civil (également dans sa rédaction d'alors) relatif à la modération des clauses pénales, et les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail concernant la protection de la santé des salariés et le harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-20.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, N° 15/07311
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745286
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00253
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Sur les parties

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