Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-83.358, Inédit
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CA Lyon 4 avril 2019
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CASS 23 septembre 2019
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CASS
Cassation 17 décembre 2019
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CASS
Cassation 18 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la prévenue pour escroquerie

    La cour a confirmé la responsabilité de la prévenue pour escroquerie, justifiant ainsi la demande de réparation du préjudice.

  • Rejeté
    Droit d'exercer l'action civile

    La cour a estimé que les médecins ne justifiaient pas d'un préjudice résultant de l'infraction d'escroquerie, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme O… M…, infirmière libérale, a été condamnée en appel pour escroquerie à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à la confiscation de biens et au paiement de dommages-intérêts à la CGSS de la Martinique et à trois médecins dont les ordonnances avaient été falsifiées. La Cour de cassation, saisie de quatre moyens, rejette les trois premiers sans les détailler, mais casse sans renvoi la décision d'appel concernant l'action civile des médecins, sur le fondement des articles 2 et 470 du code de procédure pénale, car la cour d'appel avait renvoyé Mme M… des fins de la poursuite pour faux et usage, et les médecins ne justifiaient pas d'un préjudice directement causé par l'infraction d'escroquerie retenue contre elle. La Cour de cassation ordonne que les médecins soient déboutés de leurs demandes, maintenant les autres dispositions de l'arrêt d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-83.358
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-83.358
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mars 2019
Textes appliqués :
Articles 2 et 470 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795433
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00302
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Sur les parties

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