Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 19-10.210, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° R 19-10.210

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. et Mme Q….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. H… Q…,

2°/ Mme V… M…, épouse Q…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° R 19-10.210 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du […] , dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Cabinet NBGI, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Q…, de la SCP Colin-Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires du […] , et l’avis oral de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. et Mme Q…, propriétaires d’un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions prises lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’autorisation sollicitée par deux autres copropriétaires concerne la possibilité d’entreposer un ballon d’eau chaude dans les combles au-dessus de leur appartement, que l’emprise en résultant ne peut s’analyser en une véritable appropriation des parties communes puisqu’elle n’est pas importante et que le droit de jouissance des autres copropriétaires ne disparaît pas complètement, de sorte que la décision a été valablement votée à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision n° 21 prise lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 accordait, aux deux copropriétaires qui avaient sollicité cette délibération, la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13, ce dont il résultait que la décision devait être prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi précitée, la cour d’appel, qui a dénaturé le procès-verbal d’assemblée générale, a violé les textes et le principe susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. et Mme Q… de leur demande en annulation des décisions n° 24, 25 et 26 , l’arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la décision n° 21 votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens, y compris les dépens de première instance et d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du […] et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté les époux Q… de leur demande de nullité de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 31 janvier 2013,

Aux motifs propres que, sur la majorité appliquée pour le vote des résolution, la résolution n° 21 était ainsi libellée : "l’assemblée après avoir pris connaissance du courrier à l’ordre du jour décide d’accorder la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13 (appartement au 5e étage du bâtiment A) pour y entreposer le ballon d’eau chaude ; l’assemblée donne l’autorisation au syndic pour signer tout document et acte authentique permettant la publication de l’acte modificatif au règlement de copropriété ; il est rappelé que l’ensemble des frais afférents à cet acte modificatif (publication, notaire, syndic) sont entièrement à la charge de M. S… et M. B… ; cette résolution est adoptée à l’unanimité des propriétaires présents et représentés" ; que cette résolution autorisait la pose d’un ballon d’eau chaude, ce qui n’autorisait aucune autre intervention ; que si des travaux avaient été envisagés, les autorisations nécessaires auraient régulièrement été sollicitées et les documents obligatoires auraient été communiquées ; qu’il n’y avait donc aucun percement du plancher envisagé et que c’était à la bonne majorité que la résolution avait été adoptée ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué que l’emprise sollicitée pour la pose du ballon d’eau chaude ne pouvait s’analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l’emprise n’était pas importante et que le droit de jouissance des autres propriétaires ne disparaissait pas totalement ; qu’en conséquence il y avait lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que sur le respect du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble, le règlement de copropriété, lorsqu’il mentionnait l’encombrement des parties communes, stipulait : "les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissées libres en tout temps ; notamment les entrées et couloirs" ; que les combles n’étaient donc pas mentionnés ; que ces combles étaient de surcroît inutilisables, dans la mesure où aucune étude de structure n’était en mesure de prouver que l’on aurait pu y circuler sans aucun danger ; qu’il n’y avait donc aucune atteinte portée à la destination de l’immeuble ou au règlement de copropriété ; qu’en conséquence, il y avait lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur l’abus de majorité invoqué, l’autorisation donnée en assemblée générale était constitutive d’un abus de majorité si la décision prise allait à l’encontre de l’intérêt collectif : que la décision avait été adoptée à l’unanimité et que les époux Q… ne démontraient pas en quoi elle aurait été contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, et aux motifs adoptés qu’aux termes de la résolution n° 21, votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013, il était demandé aux copropriétaires de se prononcer sur la « jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot n° 14 pour y entreposer le ballon d’eau chaude » ; que cette résolution avait été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que M. Q… et Mme M… épouse Q… contestaient la validité de cette résolution, soutenant qu’elle aurait dû être adoptée à la majorité de l’article 26, au vu de son objet ; que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que ne sont adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; que l’article 25 concernait ainsi les travaux effectués dans l’intérêt d’un ou plusieurs copropriétaires et à ses frais, ces travaux affectant les parties communes : que ces travaux étaient effectués dans les parties privatives mais comportaient des incidences sur les parties Pourvoi n° R 19-10.210 2 communes, qu’elles affectaient dans leur consistance matérielle ou les modalités de leur usage, sans s’analyser en une véritable appropriation ; qu’a contrario sortaient du champ d’application de l’article 25 de la loi les travaux entraînant une appropriation des parties communes, l’emprise étant si importante qu’elle s’analysait en une véritable aliénation et le droit de jouissance des autres copropriétaires disparaissant totalement sur la partie commune concernée ; qu’en l’espèce, les travaux sollicités par M. S… et M. B… concernaient la possibilité d’entreposer le ballon d’eau chaude dans les combles au-dessus du lot n° 13 ; que l’emprise sollicitée pour la pose du ballon d’eau chaude ne pouvait s’analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l’emprise n’était pas importante et que le droit de jouissance des autres copropriétaires ne disparaissait pas totalement ; que le vote de cette résolution à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 était donc régulier ; que par ailleurs il ressortait des photographies versées aux débats et non contestées qu’une trappe d’accès existait dans les parties communes et permettait d’accéder à ces combles sans devoir percer le plancher haut ; qu’enfin, cette résolution n’était pas contraire au règlement de copropriété, dans lequel seuls les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs et entrées devaient être laissées libres et non les combles, dans lesquels aucun copropriétaire ne pouvait circuler ; que la résolution portant sur une autorisation de travaux et non sur l’achat de parties communes, la question de l’achat de ces combles ne se posait pas : qu’il n’y avait donc pas lieu d’annuler la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 31 janvier 2013, celle-ci ayant été votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à la loi et n’étant pas contraire au règlement de copropriété,

1°) Alors, d’abord, que doivent être prises à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes de disposition portant sur les parties communes ; que constitue un tel acte de disposition la décision d’accorder un droit de jouissance exclusive à un copropriétaire sur une portion des parties communes ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse avait pour effet de conférer à MM. S… et B… un droit de jouissance exclusive sur une partie des combles, partie commune de la copropriété, à fin d’y installer un ballon d’eau chaude ; qu’une telle décision devait dès lors être prise à la majorité qualifiée des deux tiers ; qu’en la déclarant pourtant valablement adoptée à la majorité simple, la cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application, ensemble l’article 25 de la même loi, par fausse application,

2°) Alors, ensuite, que toute concession d’un droit réel sur une partie commune au bénéfice exclusif d’un copropriétaire constitue un acte de disposition devant être adopté à la majorité des deux tiers du syndicat des copropriétaires, quelle que soit l’étendue de l’assiette du droit réel conféré ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse avait pour effet de conférer à MM. S… et B… un droit de jouissance exclusive sur une partie des combles, partie commune de la copropriété, à fin d’y installer un ballon d’eau chaude ; qu’une telle décision devait être prise à la majorité qualifiée des deux tiers ; qu’en la déclarant pourtant valablement adoptée à la majorité simple, en se fondant sur l’ampleur minime du droit de jouissance ainsi conféré, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application, ensemble l’article 25 de la même loi, par fausse application,

3°) Alors, de plus, que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en considérant que la délibération litigieuse, qui avait accordé à MM. S… et B… « la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13 » (procès-verbal, p. 9), ne faisait pas disparaître pour autant le droit de jouissance des autres copropriétaires sur cette partie des combles, la cour d’appel a dénaturé cette délibération et violé le principe susvisé,

4°) Alors, de surcroit, que sont prises à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où cette modification porte sur la jouissance des parties communes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la délibération litigieuse autorisait le syndic à signer tout document permettant la publication de l’acte modificatif au règlement de copropriété ; qu’en considérant pourtant que cette délibération, qui portait modification du règlement de copropriété et devait donc être adoptée à la majorité des deux tiers, avait valablement été adoptée à la majorité simple, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application et l’article 25 de la même loi par fausse application,

5°) Alors, en outre, que sont prises à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où cette modification porte sur la jouissance des parties communes ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse accordait un droit de jouissance exclusive sur une portion des parties communes à plusieurs copropriétaires de sorte qu’elle entraînait, nécessairement, une modification des modalités de jouissance de celles-ci et devait ainsi être prise à la majorité des deux tiers ; qu’en considérant pourtant qu’elle avait pu être valablement adoptée à la majorité simple, la cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application et l’article 25 de la même loi, par fausse application,

6°) Alors, par ailleurs, que le juge ne peut, serait-ce par omission, dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, le règlement de copropriété stipulait que « nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel » (article 4, § 5) ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse, qui accordait un droit de jouissance exclusive sur une portion des parties communes à plusieurs copropriétaires, avait pour objet de permettre à ces derniers d’y entreposer un ballon d’eau chaude ; qu’elle méconnaissait ainsi les dispositions du règlement de copropriété ; qu’en considérant que cette délibération n’était pas contraire à ce règlement, la cour d’appel a dénaturé, par omission, ce règlement et méconnu le principe susvisé,

7°) Alors, enfin, que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ; qu’en conséquence, rompt l’égalité entre les copropriétaires une décision d’assemblée générale qui attribue à certains copropriétaires un droit de jouissance exclusive sur une portion des parties communes sans contrepartie pour les autres copropriétaires ; qu’en l’espèce, la Pourvoi n° R 19-10.210 4 délibération litigieuse, accordant à MM. S… et B… un droit de jouissance exclusive sur une portion des parties communes, ne prévoyait aucune contrepartie au bénéfice des autres copropriétaires ; qu’en refusant de prononcer la nullité de cette délibération sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’absence d’une telle contrepartie n’entraînaient pas une rupture d’égalité entre les copropriétaires, la cour d’appel a privé sa décisions de base légal au regard des articles 1382 ancien du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965,

8°) Alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée, s’agissant de déterminer à quelle majorité aurait dû être adoptée la délibération litigieuse, à reproduire une partie des conclusions du syndicat des copropriétaires et à adopter pour le surplus les motifs du jugement entrepris ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté les époux Q… de leur demande de nullité de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 31 janvier 2013,

Aux motifs propres que, sur la majorité appliquée pour le vote des résolution, la résolution n° 21 était ainsi libellée : "l’assemblée après avoir pris connaissance du courrier à l’ordre du jour décide d’accorder la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13 (appartement au 5e étage du bâtiment A) pour y entreposer le ballon d’eau chaude ; l’assemblée donne l’autorisation au syndic pour signer tout document et acte authentique permettant la publication de l’acte modificatif au règlement de copropriété ; il est rappelé que l’ensemble des frais afférents à cet acte modificatif (publication, notaire, syndic) sont entièrement à la charge de MM. S… et B… ; cette résolution est adoptée à l’unanimité des propriétaires présents et représentés" ; que cette résolution autorisait la pose d’un ballon d’eau chaude, ce qui n’autorisait aucune autre intervention ; que si des travaux avaient été envisagés, les autorisations nécessaires auraient régulièrement été sollicitées et les documents obligatoires auraient été communiquées ; qu’il n’y avait donc aucun percement du plancher envisagé et que c’était à la bonne majorité que la résolution avait été adoptée ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué que l’emprise sollicitée pour la pose du ballon d’eau chaude ne pouvait s’analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l’emprise n’était pas importante et que le droit de jouissance des autres propriétaires ne disparaissait pas totalement ; qu’en conséquence il y avait lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que sur le respect du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble, le règlement de copropriété, lorsqu’il mentionnait l’encombrement des parties communes, stipulait : "les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissées libres en tout temps ; notamment les entrées et couloirs" ; que les combles n’étaient donc pas mentionnés ; que ces combles étaient de surcroît inutilisables, dans la mesure où aucune étude de structure n’était en mesure de prouver que l’on aurait pu y circuler sans aucun danger ; qu’il n’y avait donc aucune atteinte portée à la destination de l’immeuble ou au règlement de copropriété ; qu’en conséquence, il y avait lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur l’abus de majorité invoqué, l’autorisation donnée en assemblée générale était constitutive d’un abus de majorité si la décision prise allait à l’encontre de l’intérêt collectif : que la décision avait été adoptée à l’unanimité et que les époux Q… ne démontraient pas en quoi elle aurait été contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, et aux motifs adoptés qu’aux termes de la résolution n° 21, votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013, il était demandé aux copropriétaires de se prononcer sur la « jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot n° 14 pour y entreposer le ballon d’eau chaude » ; que cette résolution avait été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les époux Q… contestaient la validité de cette résolution, soutenant qu’elle aurait dû être adoptée à la majorité de l’article 26, au vu de son objet ; que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que ne sont adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; que l’article 25 concernait ainsi les travaux effectués dans l’intérêt d’un ou plusieurs copropriétaires et à ses frais, ces travaux affectant les parties communes : que ces travaux étaient effectués dans les parties Pourvoi n° R 19-10.210 6 privatives mais comportaient des incidences sur les parties communes, qu’elles affectaient dans leur consistance matérielle ou les modalités de leur usage, sans s’analyser en une véritable appropriation ; qu’a contrario sortaient du champ d’application de l’article 25 de la loi les travaux entraînant une appropriation des parties communes, l’emprise étant si importante qu’elle s’analysait en une véritable aliénation et le droit de jouissance des autres copropriétaires disparaissant totalement sur la partie commune concernée ; qu’en l’espèce, les travaux sollicités par MM. S… et B… concernaient la possibilité d’entreposer le ballon d’eau chaude dans les combles au-dessus du lot n° 13 ; que l’emprise sollicitée pour la pose du ballon d’eau chaude ne pouvait s’analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l’emprise n’était pas importante et que le droit de jouissance des autres copropriétaires ne disparaissait pas totalement ; que le vote de cette résolution à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 était donc régulier ; que par ailleurs il ressortait des photographies versées aux débats et non contestées qu’une trappe d’accès existait dans les parties communes et permettait d’accéder à ces combles sans devoir percer le plancher haut ; qu’enfin, cette résolution n’était pas contraire au règlement de copropriété, dans lequel seuls les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs et entrées devaient être laissées libres et non les combles, dans lesquels aucun copropriétaire ne pouvait circuler ; que la résolution portant sur une autorisation de travaux et non sur l’achat de parties communes, la question de l’achat de ces combles ne se posait pas : qu’il n’y avait donc pas lieu d’annuler la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 31 janvier 2013, celle-ci ayant été votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à la loi et n’étant pas contraire au règlement de copropriété,

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en considérant que la délibération litigieuse, qui avait accordé à M. S… et B… « la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13 (appartement au 5ème étage du bâtiment A) » (procès-verbal, p. 9) autorise la pose d’un ballon d’eau chaude, ce qui n’autorise aucune autre intervention et que l’emprise sollicitée pour la pose du ballon d’eau chaude ne peut s’analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l’emprise n’est pas importante, alors que la résolution accorde la jouissance exclusive des combles au-dessus d’un appartement, espace plus vaste que celui utile à la pose d’un ballon d’eau chaude, la cour d’appel a dénaturé cette délibération et violé le principe susvisé,

2°) Alors ensuite, que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la délibération litigieuse avait pour effet d’autoriser MM. S… et B… d’y poser un ballon d’eau chaude et non des travaux affectant les parties communes ; qu’une telle décision devait dès lors être prise à la majorité qualifiée des deux tiers ; qu’en la déclarant pourtant valablement adoptée à la majorité simple, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application, ensemble l’article 25 de la même loi, par fausse application,

3°) Alors, par ailleurs, que le juge ne peut, serait-ce par omission, dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, le règlement de copropriété stipulait que « nul ne pourra, même Pourvoi n° R 19-10.210 7 temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel » (article 4, § 5) ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse, qui accordait le droit de poser un ballon d’eau chaude dans les parties communes à deux copropriétaires, méconnaissait ainsi les dispositions du règlement de copropriété ; qu’en considérant que cette délibération n’était pas contraire à ce règlement, la cour d’appel a dénaturé, par omission, ce règlement et méconnu le principe susvisé,

4°) Alors que sont prises à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où cette modification porte sur la jouissance des parties communes ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse accordait le droit de poser dans les parties communes un ballon d’eau chaude et qu’elle entraînait, nécessairement, une modification des modalités de jouissance de celles- ci et devait ainsi être adoptée à la majorité des deux tiers ; qu’en considérant pourtant qu’elle avait pu être valablement prise à la majorité simple, la cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d’application et l’article 25 de la même loi, par fausse application,

5°) Alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que constitue un viol du droit au procès équitable, outre la dénaturation des éléments de la cause et le non-respect de la jurisprudence constante sur l’obligation pour les délibérations d’assemblée générale de respecter toutes les stipulations du règlement de copropriété, le revirement brusque de jurisprudence établie que constitue cette décision s’agissant de déterminer à quelle majorité aurait dû être adoptée la délibération litigieuse en ce qu’elle ne concerne pas les travaux affectant les parties communes prévus à l’article 25, et que les actes de disposition des parties communes et la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, ne concerne que la majorité prévue à article 26 de la loi du 10 juillet 1965 selon la jurisprudence constante ; qu’en statuant que la résolution pouvait valablement être passé à la majorité de l’article 25, la cour d’appel a remis en cause une jurisprudence bien établie a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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